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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 84-43.786

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/04/1987
Numéro d'affaire
84-43.786

Résumé

Est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen pris de l'absence de précision des éléments de calcul de l'indemnité accordée sur le fondement de l'article L. 122-30, alinéa 2, dès lors qu'il n'a pas été contesté devant les juges du fond que la somme réclamée par la salariée représentait le salaire qui aurait dû être perçu pendant la période couverte par la nullité

Extrait

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 114 et 680 du nouveau Code de procédure civile :. Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Angers, 6 juin 1984) d'avoir déclaré recevable l'appel formé le 14 juin 1982 par une partie, demeurant dans le département de la Martinique, d'un jugement de conseil de prud'hommes métropolitain à elle notifié le 3 février 1982, aux motifs, selon le pourvoi, que l'acte de notification n'indiquant pas les prorogations de délai pour les résidents outre-mer, cette irrégularité avait causé un grief au destinataire en l'empêchant d'interjeter appel dans les délais fixés par la loi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'acte de notification n'a pas à faire mention du délai supplémentaire de distance ; que, par suite, la décision ne pouvait déclarer nulle une notification qui mentionnait clairement le délai d'appel et, d'autre part, que le d…