Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.256

Arrêt du 7 juillet 1988Pourvoi n° 86-45.256

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'employeur n'avait pas invoqué dans la lettre de licenciement une faute grave de la salariée mais avait au contraire congédié cette dernière avec préavis, et alors que, d'autre part, l'employeur n'étant pas revenu sur sa décision de licenciement après réception du certificat de grossesse, la salariée n'était pas tenue d'accepter une réintégration proposée tardivement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés.
  • Solution: Cassation.
  • Portée: Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter une salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et de salaire formées sur le fondement de l'article L. 122-30 du Code du travail, a retenu que celle-ci n'avait pas répondu à l'offre, de réintégration faite par son employeur, alors que, ce dernier n'étant pas revenu sur sa décision de licenciement après réception du certificat de grossesse de l'intéressée, la salariée n'était pas tenue d'accepter une réintégration proposée tardivement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du travail ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué et les pièces de la procédure, que Mlle Y..., qui avait été embauchée le 1er mars 1983 par M. X..., carrossier, et qui s'était vu notifier son licenciement par une lettre recommandée du 29 août 1983 où il était fait état de ses nombreuses absences et d'une réorganisation dans les services de l'entreprise et dans laquelle il lui était en outre précisé qu'elle pourrait effectuer son préavis du 1er au 15 septembre 1983, a, par courrier recommandé expédié le 2 septembre 1983, adressé à son employeur un certificat médical constatant son état de grossesse ; que, M. X... l'ayant, par lettre du 29 septembre, invitée à reprendre son emploi à compter du lundi 3 octobre 1983, elle n'a pas répondu à cette offre ;

Attendu que, pour débouter Mlle Y... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et de salaire formées sur le fondement de l'article L. 122-30 du Code du travail et la condamner à payer à M. X... une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a retenu, d'une part, que cette salariée n'avait pas répondu à l'offre de réintégration faite par son employeur et réitérée devant le bureau de conciliation et, d'autre part, qu'étaient fondés les griefs formulés à l'encontre de l'intéressée, à savoir ses absences et la mauvaise tenue des livres de comptabilité dont elle était chargée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'employeur n'avait pas invoqué dans la lettre de licenciement une faute grave de la salariée mais avait au contraire congédié cette dernière avec préavis, et alors que, d'autre part, l'employeur n'étant pas revenu sur sa décision de licenciement après réception du certificat de grossesse, la salariée n'était pas tenue d'accepter une réintégration proposée tardivement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions ayant débouté la salariée de ses demandes fondées sur l'article L. 122-30 du Code du travail et l'ayant condamnée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1279ba5988459c514c8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1279ba5988459c514c8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.