Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.534

Arrêt du 13 mars 1990Pourvoi n° 87-41.534

Non publiéLicenciementNullité du licenciementFaute grave
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société BERNABEU, zone industrielle Palud 2, Aubagne (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de Madame A... Irène née Z..., demeurant ..., Le Charrel, Aubagne (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Combes, rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 1987) et la procédure, que Mme A..., entrée au service de la société Bernabeu le 8 septembre 1983 en qualité de secrétaire, a été licenciée le 28 février 1984 sans avoir commis de faute grave, alors que son employeur n'ignorait pas son état de grossesse ; que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'intéressée une somme représentant le montant des salaires dus pendant la période de protection couverte par la nullité du licenciement alors, selon le moyen, qu'ayant, dès le 2 mars 1984, proposé à la salariée sa réintégration, la mesure de licenciement prise à son encontre devait être considérée comme annulée ; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement ainsi intervenu, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que la proposition de réintégration faite par l'employeur, que la salariée n'était pas tenue d'accepter, ne pouvait, en couvrant cette nullité, faire échec aux dispositions impératives de l'article L. 122-30 du Code du travail concernant le paiement des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementNullité du licenciementFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372138cd580146773f1fc4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372138cd580146773f1fc4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mars 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.