Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-46.327

Arrêt du 6 février 1990Pourvoi n° 85-46.327

Non publiéLicenciementFaute graveRésiliation judiciaire
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que Mme X. ignorait, le 4 juillet 1981, que son licenciement avait été annulé et que la lettre que lui avait adressée Mme Y. le 13 juillet 1981, ne faisait pas allusion à cette annulation.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Y... Carmen, demeurant à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre), au profit de Madame X... Monique née Z..., demeurant à Salon-de-Provence (Bouches-de-Rhône), route de Grans,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (AixenProvence, 18 septembre 1985), que Mme X..., qui avait été engagée en septembre 1980 par Mme Y... en qualité de presseuse, a été licenciée le 3 juin 1981 ; que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ce licenciement avait été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail et de l'avoir condamnée à payer à la salariée le montant des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité, ainsi que des dommagesintérêts alors, selon le pourvoi, que Mme X... n'avait pas fait purement et simplement l'objet d'un licenciement, qu'en effet, la lettre de licenciement avait été envoyée, comme l'a reconnu Mme X..., avant que l'employeur ne connaisse l'état de grossesse de cette salariée, que sur le conseil de l'inspecteur du travail, Mme Y... avait considéré ce licenciement comme nul, ainsi que le confirment ses lettres postérieures, que Mme X... avait fait de même puisqu'elle avait adressé, courant juin, après le licenciement, un avis d'arrêt de travail, que Mme Y... avait invoqué ce fait dans ses conclusions sans obtenir de réponse, que la cour d'appel a, à tort, estimé que Mme Y... était censée connaître la nouvelle adresse de la salariée qui ne lui avait pas été officiellement notifiée, mais seulement indiquée au verso d'un certificat médical et qui n'était pas effective et, enfin, qu'en s'abstenant d'envoyer de nouveaux certificats d'arrêt de travail à compter du 4 juillet 1981, Mme X... avait commis

une faute grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les faits, privé sa décision de base légale ainsi que de motifs et a violé la loi ;

Mais attendu, d'une part, que seule l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un grief de dénaturation et non l'interprétation de faits ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que Mme X... ignorait, le 4 juillet 1981, que son licenciement avait été annulé et que la lettre que lui avait adressée Mme Y... le 13 juillet 1981, ne faisait pas allusion à cette annulation ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveRésiliation judiciaireContrat de travailInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137211bcd580146773f107d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137211bcd580146773f107d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.