Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-46.327
Arrêt du 6 février 1990Pourvoi n° 85-46.327
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que Mme X. ignorait, le 4 juillet 1981, que son licenciement avait été annulé et que la lettre que lui avait adressée Mme Y. le 13 juillet 1981, ne faisait pas allusion à cette annulation.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Y... Carmen, demeurant à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre), au profit de Madame X... Monique née Z..., demeurant à Salon-de-Provence (Bouches-de-Rhône), route de Grans,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (AixenProvence, 18 septembre 1985), que Mme X..., qui avait été engagée en septembre 1980 par Mme Y... en qualité de presseuse, a été licenciée le 3 juin 1981 ; que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ce licenciement avait été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail et de l'avoir condamnée à payer à la salariée le montant des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité, ainsi que des dommagesintérêts alors, selon le pourvoi, que Mme X... n'avait pas fait purement et simplement l'objet d'un licenciement, qu'en effet, la lettre de licenciement avait été envoyée, comme l'a reconnu Mme X..., avant que l'employeur ne connaisse l'état de grossesse de cette salariée, que sur le conseil de l'inspecteur du travail, Mme Y... avait considéré ce licenciement comme nul, ainsi que le confirment ses lettres postérieures, que Mme X... avait fait de même puisqu'elle avait adressé, courant juin, après le licenciement, un avis d'arrêt de travail, que Mme Y... avait invoqué ce fait dans ses conclusions sans obtenir de réponse, que la cour d'appel a, à tort, estimé que Mme Y... était censée connaître la nouvelle adresse de la salariée qui ne lui avait pas été officiellement notifiée, mais seulement indiquée au verso d'un certificat médical et qui n'était pas effective et, enfin, qu'en s'abstenant d'envoyer de nouveaux certificats d'arrêt de travail à compter du 4 juillet 1981, Mme X... avait commis
une faute grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les faits, privé sa décision de base légale ainsi que de motifs et a violé la loi ;
Mais attendu, d'une part, que seule l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un grief de dénaturation et non l'interprétation de faits ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que Mme X... ignorait, le 4 juillet 1981, que son licenciement avait été annulé et que la lettre que lui avait adressée Mme Y... le 13 juillet 1981, ne faisait pas allusion à cette annulation ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137211bcd580146773f107d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137211bcd580146773f107d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 1990.
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