Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.472

Arrêt du 10 novembre 1993Pourvoi n° 89-45.472

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que les articles L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du travail sont applicables aux femmes en état de grossesse liées par un contrat à durée déterminée, sans faire obstacle à l'échéance du contrat à l'arrivée du terme; que le moyen non fondé en sa première branche est inopérant en sa seconde branche.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Les articles L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du travail sont applicables aux femmes en état de grossesse liées par un contrat à durée déterminée, sans faire obstacle à l'échéance du contrat à l'arrivée du terme.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 septembre 1989), Mme X... a été engagée le 10 décembre 1985 par la Fédération du Crédit mutuel de Bretagne (le Crédit mutuel) aux termes d'un contrat à durée déterminée, en remplacement d'un salarié en congé de maladie ; que, par lettre du 23 octobre 1986, le Crédit mutuel a mis fin au contrat de Mme X... à compter du 9 novembre 1986, au motif que l'absence prolongée du salarié remplacé l'amenait à pourvoir définitivement son poste ; que la cour d'appel, relevant que la salariée était en état de grossesse, a jugé que la rupture du contrat de travail était " abusive et nulle " et a condamné l'employeur à verser certaines sommes à Mme X... ;

Attendu que le Crédit mutuel reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions des articles L. 122-25-2 et L. 122-30, alinéa 2, du Code du travail relatives à l'annulation du licenciement en cas de connaissance postérieure de l'état de grossesse ne sont pas applicables aux contrats à durée déterminée qui ne sont pas soumis aux règles relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; que l'arrêt attaqué a constaté que Mme X... a été engagée par un contrat à durée déterminée ; que, dès lors, en condamnant le Crédit mutuel à lui verser le montant des salaires qui auraient été perçus par la salariée pendant la période couverte par une prétendue nullité sur le fondement des articles susvisés, la cour d'appel a violé lesdits articles, et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui ne constate pas que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Mme X... a été motivée par son état de grossesse, ni même que l'employeur a été informé au moment de l'envoi de la lettre de rupture, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-30 du Code du travail ;

Mais attendu que les articles L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du travail sont applicables aux femmes en état de grossesse liées par un contrat à durée déterminée, sans faire obstacle à l'échéance du contrat à l'arrivée du terme ; que le moyen non fondé en sa première branche est inopérant en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Identifiant source
6079b16b9ba5988459c5211a

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b16b9ba5988459c5211a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 novembre 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.