Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.261

Arrêt du 12 mai 2004Pourvoi n° 02-43.261

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciement
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 6 mars 2000 en qualité de responsable des ventes actions par la société Netscapital ; que, le 16 décembre 2000, elle a informé son employeur de son état de grossesse ; qu'elle a été licenciée le 29 janvier 2001 pour motif économique ; que dans le délai de 15 jours, elle a demandé sa réintégration qui a été refusée par l'employeur ; qu'elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-25-2 du Code du travail ;

Attendu qu'après avoir décidé que l'impossibilité de maintenir le contrat de travail n'était pas démontrée par la société Netscapital, le licenciement de Mme X... était nul, la cour d'appel a énoncé que c'est avec raison que les premiers juges ont dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de réintégration, les effets du licenciement étant reportés à la fin de la période de protection ;

Attendu, cependant, que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent ; qu'il en résulte qu'en cas de licenciement d'une salariée en état de grossesse, nul en application de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, sa réintégration doit être ordonnée si elle le demande ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen ni sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Netscapital aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nestcapital à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372423cd58014677412c09

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