Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.503

Arrêt du 15 octobre 2003Pourvoi n° 01-44.503

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu, cependant, que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent; qu'il en résulte qu'en cas de licenciement d'une salariée en état de grossesse, nul en application de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, sa réintégration doit être ordonnée si elle le demande.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de ses demandes au titre du licenciement nul, l'arrêt rendu le 31 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.
  • Portée: Attendu que Mlle X. a été embauchée en qualité de secrétaire commerciale par la société Groupe espace conseil santé à compter du 16 février 1998 selon contrat à durée indéterminée; qu'elle a été licenciée par lettre en date du 13 novembre 1998 pour motif économique; que, faisant valoir qu'elle était en état de grossesse médicalement constaté depuis le mois de juin 1998, ce dont elle avait avisé son employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-25-2 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X... a été embauchée en qualité de secrétaire commerciale par la société Groupe espace conseil santé à compter du 16 février 1998 selon contrat à durée indéterminée ; qu'elle a été licenciée par lettre en date du 13 novembre 1998 pour motif économique ; que, faisant valoir qu'elle était en état de grossesse médicalement constaté depuis le mois de juin 1998, ce dont elle avait avisé son employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour rejeter la demande de réintégration formée par la salariée, la cour d'appel, après avoir retenu que celle-ci était en droit de bénéficier de la protection prévue à l'article L. 122-25 -2 du Code du travail, et que son licenciement devait en conséquence être déclaré nul, a énoncé que la salariée ne pouvait prétendre qu'à des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi ;

Attendu, cependant, que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent ; qu'il en résulte qu'en cas de licenciement d'une salariée en état de grossesse, nul en application de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, sa réintégration doit être ordonnée si elle le demande ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de ses demandes au titre du licenciement nul, l'arrêt rendu le 31 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Groupe espace conseil santé aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Groupe espace conseil santé à payer à Mlle X... la somme de 700 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciement

Identifiants et source

Identifiant source
61372434cd5801467741384b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372434cd5801467741384b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 octobre 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.