Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.427
Arrêt du 3 décembre 2003Pourvoi n° 01-44.427
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Informatis technology system par contrat à durée indéterminée en date du 6 février 1997 en qualité d'ingénieur ; qu'en dernier lieu, sa rémunération brute mensuelle s'élevait à 15 000 francs ; que l'employeur ayant résilié le contrat de travail par lettre du 11 juillet 1997, la salariée lui a adressé le 24 juillet 1997 un certificat médical de grossesse ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, tel qu'il figure en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Vu l'article L. 124-14-4 du Code du travail ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir décidé que le licenciement était nul par application des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, a retenu, pour condamner l'employeur au paiement de la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, que Mme X... ne produisait aucune pièce pour justifier de son préjudice et ne contestait pas avoir retrouvé un emploi assez rapidement ;
Attendu, cependant, que le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant limité à la somme de 20 000 francs les dommages-intérêts alloués à la salariée pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 25 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372433cd580146774137c1
