Code du travail

Article L. 124-14-4 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-14-4

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-40.789

Cour de cassation

; que cette mise à l'écart injustifiée d'une société du groupe contrevient à l'obligation d'une recherche de reclassement complète, sérieuse et loyale ; que cette carence prive le plan dont s'agit de pertinence ; qu'en cas de redressement judiciaire, la nullité d'un PSE n'emporte pas la nullité des licenciements mais prive ceux-ci de leur cause réelle et sérieuse , que chacun des salariés doit être indemnisé en application de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-44.427

Cour de cassation

; que l'employeur ayant résilié le contrat de travail par lettre du 11 juillet 1997, la salariée lui a adressé le 24 juillet 1997 un certificat médical de grossesse ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 124-14-4 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel, après avoir décidé que le licenciement était nul par application des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, a retenu, pour condamner l'employeur au paiement de la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, que Mme X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-44.045

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans encourir les griefs du moyen, a retenu que les versements litigieux effectués en mars et novembre 1991 correspondaient à des avances sur salaires et que celles-ci n'avaient pas été remboursées à l'employeur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 124-14-4 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 93-41.885

Cour de cassation

Ce texte autorise le départ à la retraite des agents à compter de leur 60e anniversaire. Il prévoit la possibilité d'un maintien en activité au-delà des 60 ans avec l'accord de la direction. En ce qui vous concerne, ni les besoins du service, ni l'organisation du travail au sein de votre agence ne justifient un tel accord"; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1988, 86-42.392

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit qu'en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, bien qu'il soit établi que le salarié n'avait pu remplir les objectifs professionnels fixés en accord avec lui, ni pu s'adapter aux fonctions qui lui étaient confiées et aux méthodes de travail de l'employeur, ce qui perturbait nécessairement la bonne marche de l'entreprise, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article L. 124-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les griefs invoqués à l'encontre de M. X...

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