Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.241
Arrêt du 23 février 2005Pourvoi n° 03-40.241
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-25-2, L. 122-27 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 27 octobre 1997 en qualité d'ouvrière de production par la société Les salaisons de la Vallée, laquelle a été mise en liquidation judiciaire le 9 avril 2001 ; que la salariée était en congé de maternité lorsqu'elle a reçu notification de son licenciement pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour, notamment, voire inscrire sa créance au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée, l'arrêt attaqué retient que le licenciement était justifié par les difficultés économiques alléguées et que si, effectivement, le licenciement n'aurait dû être notifié à la salariée qu'à son retour de congé maternité, cette anticipation ne lui a causé aucun préjudice, puisqu'elle a perçu jusqu'au terme de son congé les indemnités journalières, et que son préavis a seulement été décalé dans le temps ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le licenciement avait été notifié pendant le congé maternité de la salariée et alors que, d'une part, la résiliation du contrat de travail par l'employeur, même s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir ledit contrat, ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension du contrat de travail résultant du congé de maternité, et que d'autre part la salariée victime d'un licenciement nul avait droit au paiement d'une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions rejetant la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 2 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 700 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372467cd5801467741539d
