Code du travail
Article L. 122-27 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-27
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-27
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-18.247
Cour de cassation; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de de ses avantages acquis ; si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié ; cette indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois et due sans préjudice, le cas échéant de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-19.466
Cour de cassationde la remorque, quand le chauffeur du convoyeur faisait signe de reprendre une manoeuvre, ce que le salarié n'a pas vu ; qu'en jugeant que le licenciement était justifié par une faute grave car le dossier disciplinaire du salarié comporte plusieurs avertissements, la cour d'appel a méconnu les termes de la lettre de licenciement et violé ainsi les articles L 122-27-1 et L 122-28 du code du travail de Mayotte ; 2°/ que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, en retenant qu'il appartient au salarié d'apporter au tribunal des éléments de nature à établir que les faits se sont produits dans des circonstances d'insécurité qu'il évoque, quand il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité et de résultat, de prouver qu'il a fait travailler le salarié dans des conditions…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-15.106
Cour de cassation1234-9) et L. 122-14-3 (devenu L. 1235-1) du code du travail ; 3°/ qu'en cas de licenciement prononcé pour faute grave non liée à l'état de grossesse ou à l'accouchement et à l'expiration de la période la période de suspension visée aux articles L. 122-26, alinéa 1 et 2 (devenu L. 1225-17) du code du travail, les dispositions des articles L. 122-25-2, alinéa 1er et L. 122-27 (devenus L. 1225-4) du même code relatifs à l'extension de la protection pendant une période supplémentaire de 4 semaines suivant le congé de maternité sont inapplicables ; qu'en décidant, en l'espèce, que le licenciement notifié le 22 janvier 2007 était nul comme étant intervenu pendant la période supplémentaire de 4 semaines suivant le congé de maternité, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.079
Cour de cassationEt attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement mentionnait prendre effet dès réception ou première présentation de ce courrier, la cour d'appel, qui a constaté que celui-ci avait été présenté le 21 avril 2006 alors que le contrat de travail avait été suspendu le 20 avril précédent du fait d'un congé de maternité, en a exactement déduit que cette rupture, intervenue en violation de l'article L. 122-27 devenu L. 1225-4 du code du travail, était nulle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 06-41.392
Cour de cassationSelon les dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes .Toutefois l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement .Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.965
Cour de cassationde l'article 700 du Nouveau code de procédure civile; AUX MOTIFS QU'il résulte de la lecture des pièces versées aux débats par les parties que Madame X... a avisé son employeur le 4 mars 2004 par lettre recommandée avec accusé de réception de son congé de maternité du 5 avril au 25 juillet 2004 ; qu'en application des articles L. 122-25-2, L. 122-26 et L. 122-27 du Code du travail la résiliation du contrat de travail par l'employeur ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension du contrat de travail liée à la maternité ; qu'aux termes de l'article L. 122-30 du Code du Travail "l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-25 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.137
Cour de cassationSelon l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires d'Etat, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant les fonctions qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 devenus L. 1243-6, L. 1243-1 et L. 1234-9 du code du travail, et de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. Il s'ensuit que ce texte interdit le versement au fonctionnaire d'Etat détaché auprès d'une collectivité territoriale de la Nouvelle-Calédonie, dont la rupture du contrat de travail a été jugée abusive, de toute indemnité de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 07-40.599
Cour de cassationIl résulte des articles L. 122-25-2, L. 122-26, L. 122-27 et L122-14-4 du code du travail que même si l'employeur justifie de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat de travail d'une salariée, le licenciement ne peut prendre effet ou être signifié pendant la période de suspension du contrat de travail résultant du congé de maternité. En ce cas, la salariée victime d'un licenciement nul a droit au paiement d'une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 04-42.762
Cour de cassationla protection légale de la grossesse ; Mais attendu, d'abord, que n'étant pas justifié par la salariée qu'elle était au moment du licenciement en période de suspension de son contrat de travail pour congé maternité, tel que prévu à l'article L. 122-26 du code du travail, ce licenciement n'encourait pas la nullité découlant de l'application des articles L. 122-27 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.450
Cour de cassationAttendu que le moyen est recevable dès lors que la salariée a demandé à la cour d'appel de lui allouer la somme de 7622,45 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-30 et la somme de 70 469,93 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Vu les articles L. 122-25-2, L. 122-27, L. 122-30 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, d'une part, que la résiliation du contrat de travail par l'employeur, pour l'un des motifs prévus par l'article L. 122-25-2 ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-42.995
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-25-2, L. 122-26 , L. 122-27 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par l'association Sports et loisirs de Saint-Paul le 1er janvier 1998 en qualité de secrétaire ; que la salariée était en congé de maternité depuis le 2 juin 1999 lorsqu'elle a été licenciée le 30 juillet 1999 pour motif économique avant la mise en liquidation judiciaire de l'association qui a été prononcée le 3 janvier 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée, l'arrêt attaqué retient que la
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-40.241
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-25-2, L. 122-27 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 27 octobre 1997 en qualité d'ouvrière de production par la société Les salaisons de la Vallée, laquelle a été mise en liquidation judiciaire le 9 avril 2001 ; que la salariée était en congé de maternité lorsqu'elle a reçu notification de son licenciement pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour, notamment, voire inscrire sa créance au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée, l'arrêt attaqué
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-27
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.