Code du travail
Article L. 122-27 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 122-27
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-27
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 01-43.574
Cour de cassationL'employeur et le salarié peuvent convenir de la prolongation de la durée du congé parental d'éducation au-delà de la troisième année de l'enfant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-41.307
Cour de cassation2 / que la mention "sous réserve de mes droits" est exclusive seulement de l'accord du salarié pour transiger sur les droits relatifs à la rupture de son contrat de travail et non sur ceux relatifs à son exécution ; qu'en décidant que cette mention permettait au salarié de former ultérieurement toute demande en justice, la cour d'appel a violé l'article L. 122-27 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que par la convention du 12 juillet 1996, les parties avaient par consentement mutuel, mis fin au contrat de travail en raison du départ à la retraite anticipée de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-43.632
Cour de cassationLa signature d'un reçu pour solde de tout compte ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement. Seule une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques peut l'empêcher d'agir.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 février 2001, 00-83.566
Cour de cassationdemandait le paiement, qui avaient été versées par la caisse du bâtiment à la société Nouvelle Neuilly Serrures, à charge de les lui reverser, après déduction des charges salariales, étaient sa propriété ; qu'il n'existe en conséquence aucune charge de la commission du délit de tentative d'escroquerie, le désaccord entre les parties sur le, paiement des charges patronales et sur les conséquences de l'application de l'article L.122-27 du Code du travail étant dépourvu de tout caractère pénal ; que, tant dans sa plainte avec constitution de partie civile que lors de sa première audition, Laurent X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.062
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse au lieu de au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le grief de contradiction est donc inopérant ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-27 du Code du travail, la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs de l'article L. 122-25-2 ne peut prendre effet ni être signifiée pendant la période de suspension de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-43.216
Cour de cassation, si, comme il était soutenu, le fait pour la salariée de ne plus se présenter à son poste de travail à compter du 22 septembre 1992 et de s'engager dans une association concurrente ne constituait pas, à défaut de faute grave, une manifestation de volonté non équivoque de sa volonté de démissionner; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-41.857
Cour de cassationla cour d'appel a violé l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le licenciement a été prononcé pour faute grave non liée à l'état de grossesse ou à l'accouchement et à l'expiration de la période prévue à l'article L. 122-26 du Code du travail, ce dont il résultait que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 93-43.491
Cour de cassationMartin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Y... a été engagée, le 1er mars 1986, en qualité d'esthéticienne, par la société Parfumerie Michèle; qu'après un congé de maternité expirant le 26 octobre 1989, l'employeur lui a notifié, le 1er décembre 1989, son licenciement pour motif économique; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-25-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 92-40.038
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-27 du Code du travail que la résiliation du contrat de travail par l'employeur, même s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à son état de grossesse, ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension du contrat de travail résultant du congé de maternité. En conséquence, viole ce texte le conseil de prud'hommes qui, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée licenciée pendant son congé de maternité, retient que le licenciement n'a produit effet qu'au retour du congé de maternité de l'intéressée et que ce licenciement était justifié par une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 92-42.662
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Velecta, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-26 et L. 122-27 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1984 en qualité de dactylo- facturière par la société Velecta ; qu'ayant été incluse dans un licenciement collectif pour motif économique, la salariée n'a pas répondu à la proposition d'adhésion à une convention de conversion faite par l'employeur le 13 janvier 1989 ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-43.901
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 12 février 1991) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation prévue par le plan social de 1988, alors que, selon les moyens, de première part, d'abord, l'article L. 122-25-2 du Code du travail interdit à l'employeur, à peine de nullité, de résilier le contrat de travail d'une salariée pendant sa grossesse et pendant la période post-natale et que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-43.899
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 12 février 1991) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation prévue par le plan social de 1988, alors que, selon les moyens, de première part, d'abord, l'article L. 122-25-2 du Code du travail interdit à l'employeur, à peine de nullité, de résilier le contrat de travail d'une salariée pendant sa grossesse et pendant la période post-natale et que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-27
Méthode et périmètre
Source et précautions
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