Code du travail
Article L. 122-27 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 122-27
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-27
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-45.742
Cour de cassationet mises en demeure des organismes sociaux constituait en toute hypothèse une cause réelle et sérieuse de licenciement qui privait Mme X... du droit de percevoir des dommages-intérêts ; d'où il suit que les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ont été violés ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt s'est borné à énoncer que si l'article L. 122-27 du Code du travail dispose que la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-25-2 ne peut prendre effet ou être signifié pendant la période de suspension prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1993, 89-45.857
Cour de cassationFerrieu, Merlin, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Guinard, avocat de la société C. Mendès, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-27 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, la résiliation du contrat de travail d'une salariée en état de grossesse ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension visée à l'article L. 122-26 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1992, 88-44.754
Cour de cassationétabli à l'appui du pourvoi peut l'être par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial ; que résultant des pièces de la procédure que le pourvoi avait été formé par ledit mandataire muni d'un pouvoir spécial, la fin de non-recevoir ne peut être acceuillie ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi RECEVABLE ; Sur le moyen unique ; Vu les articles L. 122-27 et L. 122-30 du Code du travail ; Attendu que M. Z..., docteur en médecine qui exerçait son activité de chirurgien à la clinique d'Arcachon, a employé, pour les besoins de sa profession et à titre personnel, à compter du 1er juillet 1984, Mme E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 88-44.755
Cour de cassationC..., Z... D... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mlle A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-27 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mlle A..., au service de Mme E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 87-44.294
Cour de cassation; Mais attendu qu'il résulte des conclusions et de l'arrêt que, devant la cour d'appel, la salariée ne réclamait pas d'indemnité de licenciement et se bornait à soutenir que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas une faute grave ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-27 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme A... de sa demande en paiement de la somme due en application de l'article L. 12230, alinéa 2, du Code du travail, l'arrêt, après avoir exactement énoncé qu'aux termes de l'article L. 122-27 dudit code la résiliation du contrat de travail par l'employeur, pour l'un des motifs prévus à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-45.500
Cour de cassation122-25-2 du Code du travail que le contrat de travail ne peut être résilié pendant les périodes de suspension du contrat de travail prévues à l'article L. 122-26 du même code et pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes ; que le licenciement devant être considéré à la date de la publication du plan de licenciement, intervenue le 29 janvier, elle devait bénéficier de la protection légale ; Mais attendu que l'article L. 122-27 du Code du travail dispose que la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-25-2 ne peut prendre effet ou être signifié pendant la période de suspension prévue à l'article L. 122-26?
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 86-45.343
Cour de cassation. ait subi un quelconque préjudice financier du fait des "imprécisions" portées dans le décompte mentionné sur les feuilles de paie puisque les sommes retenues pour le calcul des allocations maternité ont été les salaires bruts perçus ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.122-27 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour un des motifs prévus à l'article L.122-25-2 ne peut prendre effet ou être signifié pendant la période de suspension prévue à l'article L.122-26 ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-45.253
Cour de cassationFait une exacte application de l'article L. 122-30 du Code du travail, la cour d'appel qui condamne l'employeur ne justifiant pas de l'un des motifs étrangers à la grossesse pour lesquels l'article L. 122-25-2 du même Code autorise la résiliation du contrat de travail de la salariée enceinte, à verser à celle-ci le montant des salaires qu'elle aurait du percevoir pendant la période couverte par la nullité, telle que fixée par l'article L. 122-25-2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-42.945
Cour de cassation; et d'autre part, et en toute hypothèse, que le conseil des prud'hommes peut écarter l'application d'une clause d'un règlement intérieur uniquement lorsque celle-ci est contraire aux dispositions des articles L. 122-34 ou L. 122-35 du Code du travail ; qu'en refusant d'appliquer l'article II 5 du règlement intérieur de la société Porcher sans constater qu'il ait été contraire aux articles précités, le jugement attaqué se trouve privé de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 84-44.427
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-25-2, L. 122-26 et L. 122-27 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 8 novembre 1974 par la société Avon en qualité de promotrice de ventes, nommée le 1er mars 1976 directrice de zone et licenciée le 2 décembre 1980 pour fautes graves, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1984) de l'avoir déboutée de sa demande tendant au versement des salaires afférents à la période de quatorze semaines suivant son accouchement pathologique, alors que la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour faute grave de la salariée ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension du contrat en raison de l'accouchement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1979, 78-40.952
Cour de cassationDénaturent les termes du litige et ne donnent pas de base légale à leur décision les juges du fond qui condamnent un employeur à payer à une salariée qui effectuait un stage de six mois comme standardiste avant titularisation, des dommages-intérêts pour l'avoir licenciée moins de six semaines avant la date de son accouchement alors que celle-ci soutenait qu'elle était enceinte de sept mois au moment de son licenciement et non que celui-ci avait eu lieu pendant la période de six semaines avant la date présumée de l'accouchement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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