Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.038
Arrêt du 10 mai 1995Pourvoi n° 92-40.038
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il résulte de l'article L. 122-27 du Code du travail que la résiliation du contrat de travail par l'employeur, même s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à son état de grossesse, ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension du contrat de travail résultant du congé de maternité.
- En conséquence, viole ce texte le conseil de prud'hommes qui, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée licenciée pendant son congé de maternité, retient que le licenciement n'a produit effet qu'au retour du congé de maternité de l'intéressée et que ce licenciement était justifié par une faute grave.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu que Mme X..., engagée le 18 juin 1990, en qualité de secrétaire commerciale, par la société Erom France, était en congé de maternité lorsqu'elle a reçu notification de son licenciement pour faute grave avec effet à l'issue du premier jour de la reprise de son travail ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-27 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée le conseil de prud'hommes retient que le licenciement n'a produit effet qu'au retour du congé de maternité de l'intéressée et que ce licenciement était justifié par une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le licenciement avait été notifié pendant le congé de maternité de la salariée et alors que la résiliation du contrat de travail par l'employeur, même s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à son état de grossesse, ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension du contrat de travail résultant du congé de maternité, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions rejetant la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts, le jugement rendu le 31 octobre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montargis.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1769ba5988459c52331
