Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.055

Arrêt du 28 septembre 2004Pourvoi n° 02-40.055

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire afférente aux quatre semaines suivant la période de suspension de son contrat, la cour d'appel a retenu que son contrat de travail ne pouvait être maintenu le 22 décembre 1998, en raison d'une part de l'ordonnance du juge commissaire empêchant toute contestation du motif économique du licenciement et de la suppression de poste, d'autre part de l'impossibilité de reclasser l'intéressée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande de rappels de salaire pendant la période de quatre semaines suivant la période de suspension et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
  • Portée: Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité dans laquelle il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement, ou à l'adoption, de maintenir le contrat; que l'existence d'une cause économique de licenciement ne caractérise pas à elle seule cette impossibilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mlle X... a été engagée le 26 juin 1996 par la société Valorum ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de cette société ; qu'après autorisation du juge commissaire la salariée a été licenciée le 22 décembre 1998 ; qu'elle a informé l'administrateur le 21 décembre 1998 de ce qu'elle était en état de grossesse ; que celui-ci a reporté au terme de la période de suspension du contrat la date d'effet du licenciement ; que le congé de l'intéressée a pris fin le 24 juillet 1999 ; qu'elle a accepté le 6 août 1999 la convention de conversion qui lui avait été proposée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire pour la période du 25 juillet au 22 août 1999, fondée sur la nullité de son licenciement, et d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le second moyen :

Vu l' article L. 122-25-2 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité dans laquelle il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement, ou à l'adoption, de maintenir le contrat ; que l'existence d'une cause économique de licenciement ne caractérise pas à elle seule cette impossibilité ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire afférente aux quatre semaines suivant la période de suspension de son contrat, la cour d'appel a retenu que son contrat de travail ne pouvait être maintenu le 22 décembre 1998, en raison d'une part de l'ordonnance du juge commissaire empêchant toute contestation du motif économique du licenciement et de la suppression de poste, d'autre part de l'impossibilité de reclasser l'intéressée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'impossibilité du maintien du contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande de rappels de salaires atteint par voie de dépendance nécessaire le chef de l'arrêt concernant la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de rappels de salaire pendant la période de quatre semaines suivant la période de suspension et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Valorum aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute graveContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372445cd580146774141c2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372445cd580146774141c2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 septembre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.