Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.986

Arrêt du 3 novembre 2005Pourvoi n° 03-46.986

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée le 14 décembre 1997 par la société Atlas en qualité de VRP; qu'elle a été promue animateur des ventes rattaché à l'établissement de Marseille; qu'elle a été licenciée le 29 novembre 1999 pour motif économique; que le 9 décembre 1999, elle a informé son employeur qu'elle était enceinte.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a constaté que les Editions Atlas n'avaient pas arrêté leur activité sur les Bouches-du-Rhône en fermant l'agence de Marseille, a exactement décidé qu'elles avaient la possibilité de maintenir le contrat de travail de Mme X. jusqu'à la fin de la période de protection; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 14 décembre 1997 par la société Atlas en qualité de VRP ; qu'elle a été promue animateur des ventes rattaché à l'établissement de Marseille ;

qu'elle a été licenciée le 29 novembre 1999 pour motif économique ; que le 9 décembre 1999, elle a informé son employeur qu'elle était enceinte ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Atlas fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2003), de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 18 050 euros du chef de l'annulation du licenciement alors, selon le moyen, que la suppression pour motif économique de l'emploi de la salariée en état de grossesse, même s'il s'accompagne de la répartition de ses tâches entre d'autres salariés constitue une impossibilité de maintenir son contrat de travail au sens de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; qu'ainsi la cour d'appel en considérant que nonobstant la suppression de l'établissement de Marseille ou était employée Mme X... le licenciement de celle-ci était nul dès lors que la société Atlas n'explique pas comment elle continue à démarcher la clientèle des Bouches-du-Rhône, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les Editions Atlas n'avaient pas arrêté leur activité sur les Bouches-du-Rhône en fermant l'agence de Marseille, a exactement décidé qu'elles avaient la possibilité de maintenir le contrat de travail de Mme X... jusqu'à la fin de la période de protection ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Editions Atlas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372484cd58014677416280

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372484cd58014677416280.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 novembre 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.