Code du travail

Article L. 122-25 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées67
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-25

67 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1995, 91-42.997

Cour de cassation

alors, enfin, et par là même que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Y... faisant valoir que Mme X... s'était mise dans l'impossibilité, après sa démission de prendre ses congés payés ; Mais attendu, d'abord, que, selon les dispositions de l'article L. 223-4 du Code de travail, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30 du Code du travail sont assimilées à un travail effectif ; Et attendu, ensuite, que, conformément à l'article L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-40.516

Cour de cassation

; que, le 6 avril 1988, son employeur a reçu un certificat médical attestant de son état de grossesse à la date des faits qui lui étaient reprochés ; Attendu que l'entreprise Condisud reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... des dommages-intérêts et une indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, l'inobservation des dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28 du Code du travail, peut donner lieu à des dommages-intérêts, si le licenciement abusif ne repose, en outre, sur aucune cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, en déduisant purement et simplement l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de l'absence de la faute grave, seule contestée par l'arrêt, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-11 et L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 90-42.782

Cour de cassation

notamment la fixation des horaires de Mme A..., a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Sur le pourvoi incident formé par Mme A... : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-8, L. 122-25 et L. 122-30 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme A... de sa demande d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, l'arrêt, après avoir énoncé que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas constitutifs d'une faute grave et qu'en conséquence, le licenciement, justifié par une cause réelle et sérieuse, avait été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 90-43.820

Cour de cassation

du conseil, l'initiative de rompre le contrat de travail le 4 avril, l'affaire devant être plaidée le 11 avril ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 36 de la convention collective de commerce de gros, celles relatives à la rupture du contrat de travail et celles portant sur la protection de la maternité, édictées par les articles L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 89-43.684

Cour de cassation

dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail, l'arrêt attaqué, qui condamne la société au versement d'une indemnité de préavis à la salariée sans vérifier si la société se serait opposée à l'exécution du préavis ; et alors, enfin, que si l'article L. 122-30 du Code du travail prévoit que l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-25 à L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 92-40.734

Cour de cassation

appartenance à une ethnie, une nation ou une race, d'opinions politiques, d'activités syndicales ou mutualistes, ou encore de l'exercice normal du droit de grève, ou de convictions religieuses (L. 122-45 du Code du travail), de licenciement en raison d'un accident du travail (L. 122-32-2 du Code du travail), de licenciement en raison d'un état de grossesse (L. 122-25 du Code du travail), de licenciement de représentant du personnel ou de délégué syndical dont l'autorisation administrative aurait été refusée ou annulée (L. 425-3 et L.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-41.848

Cour de cassation

, sont considérées comme un temps de travail effectif ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ne résultait pas de ces constatations que ces retenues étaient opérées de façon discriminatoire et, d'autre part, que, sauf dispositions conventionnelles plus favorables non relevées, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30 du Code du travail et celles de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne sont considérées aux termes des articles L. 223-4 et L.

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33

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1993, 90-41.999

Cour de cassation

Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comptoir commercial Caraïbes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-25 à L. 122-28 et L. 122-30 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, Mme X..., engagée le 29 mai 1985 en qualité d'aide-comptable par le Comptoir commercial Caraïbes, a été licenciée le 31 mars 1987, alors que son employeur n'ignorait pas son état de grossesse ; Attendu qu'après avoir relevé que Mme X...

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 89-45.784

Cour de cassation

était le père de l'enfant qu'elle attendait ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le pourvoi, que manque de base légale au regard des articles L. 122-25 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui considère que le fait pour la salariée de faire courir le bruit que son employeur était le père de l'enfant qu'elle portait constituait une faute grave, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la salariée faisant valoir qu'il eut été pour le moins curieux, si M. A... n'était pas venu discuter de sa paternité le 23 juillet 1981 chez Mlle Z...

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 92-40.345

Cour de cassation

; qu'à sa reprise du travail, la salariée a été affectée à un poste de secrétaire comptable ; qu'elle a été licenciée le 12 avril 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait frief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 octobre 1991) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, il résulte de l'article L. 122-25 du Code du travail que l'employeur ne peut procéder à la mutation d'emploi d'une salariée au cours de sa grossesse ou au retour de son congé de maternité ; qu'aux termes de l'article L.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 88-42.456

Cour de cassation

a violé l'article L. 122-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas établi que l'employeur ait refusé la proposition de la salariée avant de procéder à son licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en second lieu, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-252 du Code du travail que le licenciement doit être annulé si dans un délai de 15 jours à compter de sa notification l'intéressée envoie à son employeur un certificat justifiant de son état de grossesse ; que la cour d'appel qui a relevé que la salariée a été licenciée le 20 septembre 1984 et que l'employeur avait reçu un certificat de grossesse le 21 septembre 1984, pour néanmoins admettre que le licenciement était fondé, a violé l'article L.

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