Code du travail
Article L. 122-25 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 122-25
L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-25-1,, prononcer une mutation d'emploi. Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée.
La femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue, sous réserve des cas où elle demande le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires concernant la protection de la femme enceinte, de révéler son état de grossesse.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-25
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1991, 87-41.975
Cour de cassationSauf dispositions conventionnelles plus favorables, les périodes de repos des femmes en couches, prévues aux articles L. 122-25 et L. 122-30 du Code du travail, ne sont considérées, aux termes de l'article L. 223-4 du Code du travail, comme périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée des congés annuels.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 88-40.806
Cour de cassationLe licenciement nul en application des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ne prend effet qu'à la date à laquelle la période de protection prévue à l'article L. 122-26 du même Code prend fin et cette date fixe le point de départ du délai-congé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1990, 87-41.483
Cour de cassation; que la cour d'appel qui n'a pas précisé quelle était la substance des réflexions prononcées par Mme A... dont elle constate l'existence, et qui se borne à affirmer péremptoirement que ces réflexions étaient bien excusables de la part d'une personne commençant une grossesse, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, entachant sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 88-40.763
Cour de cassationSi l'employeur, dès l'instant que l'entreprise compte moins de 100 salariés peut, dans les conditions requises par l'article L. 122-28-4 du Code du travail refuser à la salariée le bénéfice du mi-temps, il lui est interdit, après avoir accepté le bénéfice du mi-temps, d'en assortir l'application de modalités incompatibles avec un tel travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-44.816
Cour de cassationD..., E..., G..., B..., X..., H..., Hanne, conseillers, M. Z..., Mme Y..., Mme A..., Sant, M. F..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-25.2 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a débouté Mme C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-45.253
Cour de cassationFait une exacte application de l'article L. 122-30 du Code du travail, la cour d'appel qui condamne l'employeur ne justifiant pas de l'un des motifs étrangers à la grossesse pour lesquels l'article L. 122-25-2 du même Code autorise la résiliation du contrat de travail de la salariée enceinte, à verser à celle-ci le montant des salaires qu'elle aurait du percevoir pendant la période couverte par la nullité, telle que fixée par l'article L. 122-25-2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1988, 86-42.669
Cour de cassationEn l'état du licenciement d'une salariée en raison de ses absences pour maladie, c'est en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'une cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors, d'une part, que celui-ci faisait valoir, sans être contredit, qu'il ignorait l'état de grossesse de la salariée lors de l'envoi de la lettre de licenciement, et qu'il ne pouvait ainsi se voir reprocher d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, et, d'autre part, qu'était relevé le refus par la salariée de la réintégration offerte par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 octobre 1988, 86-96.874
Cour de cassationnull
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 86-41.729
Cour de cassationassimilé, par l'article L. 223-4 du Code du travail, à une période de travail effectif et que ne pas en tenir compte entraînerait une diminution discriminatoire de la prime dont rien ne dit qu'elle devait être calculée "au prorata du temps de présence rémunéré" ; Qu'en statuant ainsi alors que les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30 du Code du travail ne sont considérées, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 84-45.297
Cour de cassationLa prime de fin d'année procédant d'un usage dans l'entreprise, quel que soit le caractère obligatoire de son règlement, en l'absence de contestation d'une pratique d'un abattement à partir d'un certain nombre de jours d'absence, il appartient à la salariée d'apporter la preuve qu'elle est en droit de prétendre, malgré son absence, au bénéfice du complément de prime réclamé. Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, aux termes de l'article L. 223-4 du Code du travail, les congés de maternité et d'éducation prévus aux articles L. 122-25 à L. 122-30 du même Code ne sont considérés comme période de travail effectif que pour la détermination de la durée des congés annuels
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 84-45.471
Cour de cassationdu règlement de cet élément de rémunération en fin d'année, elle était en droit de prétendre, malgré son absence, au bénéfice du complément de prime dont elle réclamait le paiement et alors, d'autre part, que, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, qui n'ont pas été relevées, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30 du Code du travail ne sont considérées, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-45.052
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-30 du Code du travail, l'inobservation par l'employeur des règles de protection de la femme enceinte peut être frappée de deux sanctions qui peuvent se cumuler, d'une part, lorsque le licenciement est nul, l'obligation de verser les salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité, d'autre part, l'attribution de dommages-intérêts. Si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice, les dispositions impératives concernant le paiement des salaires ne souffrent aucune restriction
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