Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.052
Arrêt du 16 juillet 1987Pourvoi n° 84-45.052
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Aux termes de l'article L. 122-30 du Code du travail, l'inobservation par l'employeur des règles de protection de la femme enceinte peut être frappée de deux sanctions qui peuvent se cumuler, d'une part, lorsque le licenciement est nul, l'obligation de verser les salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité, d'autre part, l'attribution de dommages-intérêts.
- Si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice, les dispositions impératives concernant le paiement des salaires ne souffrent aucune restriction
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-25 à L. 122-28-7 et L. 122-30 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., entrée au service de la société Faidherbe Intermarché le 13 avril 1981 en qualité de caissière, a été licenciée le 3 avril 1982 sans avoir commis de faute grave alors que son employeur n'ignorait pas son état de grossesse ;
Attendu qu'après avoir constaté que ce licenciement était nul et que ses effets, l'employeur n'étant pas revenu sur sa décision, devaient être reportés à l'expiration de la période de protection, fin de la période post-natale, la cour d'appel, infirmant le jugement qui avait condamné l'employeur à verser les salaires qu'elle aurait dû percevoir pendant la période de protection, déduction faite des charges sociales dues par la salariée, a évalué le préjudice subi par Mme X... à une somme inférieure ;
Attendu cependant que l'article L. 122-30 du Code du travail prévoit que l'inobservation par l'employeur des règles de protection de la femme enceinte peut être frappée de deux sanctions différentes qui peuvent se cumuler, d'une part, lorsque le licenciement est nul, l'obligation de verser le montant des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité, d'autre part, l'attribution de dommages-intérêts ; que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice, les dispositions impératives concernant le paiement des salaires ne souffrent aucune restriction ; que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 juillet 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1199ba5988459c5128e
