Code du travail

Article L. 122-28-7 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées13
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-28-7

13 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.965

Cour de cassation

; qu'en application des articles L. 122-25-2, L. 122-26 et L. 122-27 du Code du travail la résiliation du contrat de travail par l'employeur ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension du contrat de travail liée à la maternité ; qu'aux termes de l'article L. 122-30 du Code du Travail "l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-25 à L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.821

Cour de cassation

Selon l'article L. 1225-55 du code du travail, à l'issue d'un congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente. 1225-59, alinéa 1er, du même code, le salarié reprenant son activité bénéficie d'un droit à une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de technique ou de méthodes de travail. Cette formation doit être adaptée à l'emploi dans lequel le salarié est réintégré.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2005, 04-45.404

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du travail ; Attendu que l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28-7 peut donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire, en sus de l'indemnité de licenciement; qu'en outre, lorsque, en application des dispositions précitées, le licenciement est nul, l'employeur est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (chambre sociale, 12 février 2003 pourvoi n° W 00-46.433), que Mme X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 99-42.725

Cour de cassation

ne conteste ni la réalité ni le sérieux du motif de son licenciement ; qu'en statuant ainsi, alors que Mme X..., dans ses écritures, concluait à la condamnation de la société Netman au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que s'il résulte des dispositions des articles L. 122-28-1 à L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-42.013

Cour de cassation

; alors qu à tout le moins, en s abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l emploi à temps plein de Mme Z... n avait pas été supprimé, les deux emplois à temps partiel maintenus ne se substituant pas à cet emploi, la cour d appel a légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; alors, surtout, qu il résulte des dispositions des articles L. 122-28 à L. 122-28-7 du Code du travail que l employeur peut prononcer la résiliation du contrat de travail d un salarié en congé parental d éducation pendant la période de suspension de son contrat ou à l issue de cette période, à condition que ce soit pour un motif indépendant du congé parental ; qu en disant que le licenciement de Mme Z...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.062

Cour de cassation

122-26 (congé de maternité) ; que, faute de préciser si le licenciement est intervenu pendant le congé de maternité, ou avant la prise de ce congé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités ; d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-30 du Code du travail, l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28-7 du Code du travail peut donner lieu à des dommages-intérêts au profit du bénéficiaire, en plus de l'indemnité de licenciement ; que, dès lors qu'il résulte de l'arrêt que l'employeur a méconnu ces dispositions, en licenciant la salariée en période de grossesse pour autre cause que celle établie à l'article L. 122-25-2 du Code du travail, la cour d'appel ne pouvait pas débouter Mme X...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1996, 93-43.956

Cour de cassation

122-28-4 dernier alinéa du Code du travail, alors en vigueur; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement attaqué de lui avoir ordonné d'accorder à la salariée le congé parental qu'elle avait sollicité, alors, selon le moyen, que l'inobservation des formalités prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-28-7 ne peut donner lieu qu'à l'allocation de dommages et intérêts au salarié; qu'aussi bien, en l'espèce, à supposer même que le refus de l'employeur d'accorder le congé parental ait été injustifié, le conseil de prud'hommes ne pouvait, en toute hypothèse, qu'allouer des dommages et intérêts à la salariée et non ordonner à l'employeur d'accorder un tel congé; qu'en statuant pourtant de la sorte, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 89-43.684

Cour de cassation

de l'article L. 122-8 du Code du travail, l'arrêt attaqué, qui condamne la société au versement d'une indemnité de préavis à la salariée sans vérifier si la société se serait opposée à l'exécution du préavis ; et alors, enfin, que si l'article L. 122-30 du Code du travail prévoit que l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-25 à L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1990, 87-41.483

Cour de cassation

s'était seulement agi, à la suite d'une sanction disciplinaire qu'elle pouvait considérer comme sévère, de réflexions prononcées à la cantonade par une salariée commençant une grossesse ayant toujours eu une attitude correcte ; qu'elle a pu en déduire que son comportement n'était pas constitutif d'une faute grave ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-25 à L. 122-28-7 et L. 122-30 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir relevé que Mme A..., licenciée le 1er août 1985, avait adressé, le 7 août 1985 à son employeur le certificat médical constatant son état de grossesse dans le délai imparti par l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 88-40.763

Cour de cassation

Si l'employeur, dès l'instant que l'entreprise compte moins de 100 salariés peut, dans les conditions requises par l'article L. 122-28-4 du Code du travail refuser à la salariée le bénéfice du mi-temps, il lui est interdit, après avoir accepté le bénéfice du mi-temps, d'en assortir l'application de modalités incompatibles avec un tel travail.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-45.253

Cour de cassation

Fait une exacte application de l'article L. 122-30 du Code du travail, la cour d'appel qui condamne l'employeur ne justifiant pas de l'un des motifs étrangers à la grossesse pour lesquels l'article L. 122-25-2 du même Code autorise la résiliation du contrat de travail de la salariée enceinte, à verser à celle-ci le montant des salaires qu'elle aurait du percevoir pendant la période couverte par la nullité, telle que fixée par l'article L. 122-25-2.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-28-7

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.