Code du travail
Article L. 122-28-7 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 122-28-7
Le salarié réembauché dans l'entreprise en application de l'article L. 122-28 et celui qui reprend son activité à l'issue du congé parental d'éducation ou d'un travail à mi-temps pour élever un enfant prévus à l'article L. 122-28-1, bénéficient, en tant que de besoin notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail, d'une réadaptation professionnelle.
Les salariés visés à l'alinéa précédent ne sont pas comptés dans les 2 p. 100 de travailleurs qui peuvent bénéficier simultanément du congé de formation prévu à l'article L. 930-1 du code du travail
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-28-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-45.052
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-30 du Code du travail, l'inobservation par l'employeur des règles de protection de la femme enceinte peut être frappée de deux sanctions qui peuvent se cumuler, d'une part, lorsque le licenciement est nul, l'obligation de verser les salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité, d'autre part, l'attribution de dommages-intérêts. Si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice, les dispositions impératives concernant le paiement des salaires ne souffrent aucune restriction
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Méthode et périmètre
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