Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.297
Arrêt du 17 décembre 1987Pourvoi n° 84-45.297
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La prime de fin d'année procédant d'un usage dans l'entreprise, quel que soit le caractère obligatoire de son règlement, en l'absence de contestation d'une pratique d'un abattement à partir d'un certain nombre de jours d'absence, il appartient à la salariée d'apporter la preuve qu'elle est en droit de prétendre, malgré son absence, au bénéfice du complément de prime réclamé.
- Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, aux termes de l'article L. 223-4 du Code du travail, les congés de maternité et d'éducation prévus aux articles L. 122-25 à L. 122-30 du même Code ne sont considérés comme période de travail effectif que pour la détermination de la durée des congés annuels
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société SOMAF à payer à une de ses salariées, Mme X..., qui avait cessé ses fonctions du 1er juillet au 4 novembre 1983 en raison d'une maternité, un complément de prime de fin d'année, le jugement attaqué, après avoir retenu que le règlement intérieur ne parlait à aucun moment de cette prime, a énoncé que la thèse soutenue par l'employeur, à savoir que la prime de fin d'année, assimilée à une prime d'assiduité, était versée aux salariés en tenant compte des absences de toute nature sauf la période des congés payés annuels, ne résistait pas à l'examen et que, le congé-maternité n'étant pas privatif du droit à la prime, et celle-ci revêtant un caractère constant et fixe, étant assimilée à un complément de salaire, la société SOMAF ne rapportait pas la preuve d'un accord entre la direction et le personnel au sujet de l'octroi de la prime en question en fonction des absences ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que résultant des constatations des juges du fond que la prime de fin d'année procédait d'un usage dans l'entreprise, il appartenait à Mme X..., qui ne contestait pas que l'employeur pratiquait un abattement à partir d'un certain nombre de jours d'absence, d'apporter la preuve que, quel que fût le caractère obligatoire du principe du règlement de cet élément de rémunération en fin d'année, elle était en droit de prétendre, malgré son absence, au bénéfice du complément de prime dont elle réclamait le paiement et alors, d'autre part, que, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, qui n'ont pas été relevées, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30 du Code du travail ne sont considérées, aux termes de l'article L. 223-4 du même Code, comme périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée des congés annuels, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 14 septembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Reims
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b11e9ba5988459c51359
