Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.975

Arrêt du 11 avril 1991Pourvoi n° 87-41.975

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les périodes de repos des femmes en couches, prévues aux articles L. 122-25 et L. 122-30 du Code du travail, ne sont considérées, aux termes de l'article L. 223-4 du Code du travail, comme périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée des congés annuels.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-41.975 et 87-42.347 ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que Mmes X... et Y... ont réclamé à leur employeur, la société Briker, un complément de prime de fin d'année au motif que pour l'année 1985, au cours de laquelle chacune d'elles avait été en congé de maternité, l'employeur avait réduit le montant de cette prime en raison de leur absence ;

Attendu que pour condamner la société Briker à verser à chacune des salariées concernées les sommes réclamées, le jugement attaqué énonce que la prime revêtant un caractère fixe, général et constant doit être considérée comme un complément de salaire, qu'un protocole d'accord intervenu entre les représentants des salariés et la société pour 1986 considère comme temps de travail effectif les absences pour congé de maternité et que la loi du 13 juillet 1983 prohibe dans les relations salariales, toute discrimination fondée sur le sexe et la situation de famille ;

Attendu cependant, d'une part, qu'il n'était pas contesté que l'employeur, qui avait institué la prime de fin d'année, pratiquait un abattement à partir d'un certain nombre de jours d'absence, d'autre part, que le jugement ne relève aucun élément duquel il résulterait que le protocole d'accord conclu pour 1986 avait un caractère rétroactif et attendu enfin, que, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30 du Code du travail ne sont considérées, aux termes de l'article L. 223-4 du même Code, comme périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée des congés annuels ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brest ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Morlaix

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51a36

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