Code du travail

Article L. 122-25 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées67
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-25

67 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 83-42.305

Cour de cassation

La notificaiton par lettre recommandée n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur le point de départ du délai-congé.. Par suite la salariée qui n'a pas fait parvenir à son employeur un certificat médical attestant son état de grossesse dans le délai de huit jours à compter de la notification verbale de son licenciement non contesté est mal fondée à invoquer la nullité de ce licenciement.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1983, 79-41.754

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L 122-25 du Code du travail, qui interdit à l'employeur de prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai, et de l'article L 122-25-2 dudit code qui interdit à l'employeur de résilier le contrat de travail d'une femme enceinte sauf s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé et, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir le contrat, que les dispositions de l'article L 122-25-2 ne sont pas applicables en période d'essai.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1980, 79-40.527

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision déclarant valable le licenciement d'un chef comptable pendant sa période de grossesse et abstraction faite de motifs erronés reconnaissant à l'intéressée le droit à l'allocation des indemnités de préavis et de licenciement, la Cour d'appel qui retient que la salariée a mis la comptabilité de l'entreprise dans un désordre complet qui a obligé son employeur à demander au président du tribunal de commerce un délai supplémentaire pour présenter son bilan et a motivé des vérifications et des redressements de la part d'un contrôleur d'Etat, d'un inspecteur des impôts et d'un agent de l'URSSAF, ce dont il résulte qu'elle a commis des fautes graves qui, en vertu des dispositions de l'article L 122-25 du Code du travail modifié par la loi n° 66-1044 du 30 décembre 1966, alors…

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1980, 79-40.225

Cour de cassation

Si l'article L 122-14-1 du Code du travail impose à l'employeur de notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le licenciement notifié par un autre procédé n'est pas nul de ce seul fait. Par suite, en cas de licenciement verbal, c'est à compter de celui-ci que commence à courir le délai fixé à une salariée par l'article L 122-25-2 du Code du travail pour notifier à son employeur son état de grossesse ladite notification devant être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1980, 79-61.097

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision annulant la désignation d'une salariée en qualité de déléguée syndicale intervenue près de deux mois après la convocation de l'intéressée à l'entretien préalable au licenciement, le juge du fond qui, réfutant l'argumentation de cette salariée selon laquelle, ayant fait parvenir à son employeur un certificat de grossesse et d'hospitalisation, elle bénéficiait des dispositions de l'article L 122-25-2 du Code du travail et ne pouvait craindre un congédiement auquel son état faisait obstacle, relève qu'il y avait eu interruption de grossesse, ce qui privait la salariée de la protection de la maternité, et retient que dans les circonstances de la cause, sa désignation, intervenue alors qu'elle n'avait jamais eu d'activité syndicale dans l'entreprise, n'avait été inspirée que par le…

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1979, 78-40.952

Cour de cassation

Dénaturent les termes du litige et ne donnent pas de base légale à leur décision les juges du fond qui condamnent un employeur à payer à une salariée qui effectuait un stage de six mois comme standardiste avant titularisation, des dommages-intérêts pour l'avoir licenciée moins de six semaines avant la date de son accouchement alors que celle-ci soutenait qu'elle était enceinte de sept mois au moment de son licenciement et non que celui-ci avait eu lieu pendant la période de six semaines avant la date présumée de l'accouchement.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1979, 78-40.808

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui estime irrégulier le licenciement d'une femme enceinte, dès lors qu'elle constate que l'employeur a eu connaissance de l'état de grossesse de sa salariée soit avant le licenciement soit au plus tard dans le délai de huit jours qui a suivi celui-ci, peu important que ne soit pas davantage précisée la date à laquelle il en avait été informé, et qui relève que l'employeur, qui venait d'augmenter le salaire de son employée, ne se prévalait à son encontre de l'existence d'aucune faute grave.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1978, 77-40.332

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision selon laquelle le licenciement d'une salariée enceinte est abusif, la Cour d'appel qui, d'une part, estime qu'est à durée indéterminée le contrat de travail qui s'est renouvelé chaque année par tacite reconduction et dont la dernière reconduction, pas plus que les précédentes n'a été explicite, et qui d'autre part relève que l'employeur a congédié la salariée en état de grossesse sans établir l'impossibilité alléguée par lui de maintenir son contrat de travail.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1978, 77-40.147

Cour de cassation

La salariée n'est tenue de justifier de son état par lettre recommandée que si un licenciement lui est notifié avant la constatation médicale de la grossesse. Lorsque le licenciement a suivi la déclaration de reprise du travail formée par la salariée moins de douze semaines après l'accouchement, l'employeur qui a été mis nécessairement au courant de l'état de la femme et qui a d'ailleurs rempli les feuilles de maternité après chaque visite médicale, ne peut, sans abus, rompre le contrat pour absence injustifiée.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1978, 76-40.508

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter de ses demandes en paiement de salaire et en dommages-intérêts, la salariée dont le licenciement a été maintenu malgré la production cinq jours après d'un certificat médical justifiant de son état de grossesse, déclare qu'elle ne se trouvait pas à la date de son licenciement dans la période de suspension prévue par l'article L 122-26 du Code du travail et qu'elle avait commis des fautes qui, si elles n'étaient pas graves ni privatives de préavis permettaient cependant la rupture de son contrat pour des motifs étrangers à sa grossesse alors qu'il ne s'agissait pas d'une demande de suspension du contrat de travail pendant la période de grossesse mais du licenciement d'une femme enceinte et qu'elle n'avait pas commis de faute grave constituant le motif étranger à la…

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