Code du travail
Article L. 122-25 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 122-25
L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-25-1,, prononcer une mutation d'emploi. Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée.
La femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue, sous réserve des cas où elle demande le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires concernant la protection de la femme enceinte, de révéler son état de grossesse.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-25
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1977, 76-40.685
Cour de cassationLes juges du fond décident exactement qu'un centre de transfusion sanguine commet une faute en licenciant brusquement une sténodactylographe, au cours de sa grossesse, au seul motif qu'elle se trouvait dans la période de six mois après laquelle il avait été convenu qu'elle serait "confirmée dans ses fonctions" dès lors qu'ils estiment que, quel que puisse être le rôle du centre, un délai d'essai de six mois était hors de proportion avec le temps nécessaire pour tester une employée de cette catégorie et que, contraire aux usages pratiqués dans la profession et la région, il était excessif et ne pouvait être retenu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1977, 76-40.596
Cour de cassationDonne une base légale à sa décision la Cour d'appel qui estime irrégulier le licenciement d'une employée en état de grossesse dès lors qu'elle constate que l'employeur n'a pas apporté la preuve qui lui incombe de l'impossibilité où il se trouvait pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir le contrat de travail de cette salariée, ce dont il suit qu'il a violé les dispositions d'ordre public de l'article L 122-25 du Code du travail qui lui en fait obligation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1977, 75-40.395
Cour de cassationPour que soit nul le licenciement d'une femme en état de grossesse, il suffit que dans les huit jours qui le suivent, cet état soit porté par la salariée à la connaissance de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1976, 75-40.044
Cour de cassationLorsque l'employeur a maintenu sa décision de licenciement bien que la salariée lui ait justifié de son état de grossesse dans le délai réglementaire de huit jours, sans apporter la preuve qui lui incombait soit d'une faute grave de la préposée soit de l'impossibilité de maintenir le contrat en cours pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, le licenciement est nul. La salariée peut prétendre au paiement des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité, peu important qu'elle ait alors travaillé au service d'un autre employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1976, 75-40.080
Cour de cassationLorsque, prises tant dans leur ensemble qu'isolément, les fautes invoquées par l'employeur ne présentent pas le caractère de gravité exigé par la loi pour priver une salariée enceinte de la protection légale instituée à son profit, le licenciement de l'intéressée qui n'a pas été suspendu par l'employeur lorsque celui-ci a reçu le certificat révélant l'état de grossesse de la salariée, présente un caractère abusif.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 122-25
Méthode et périmètre
Source et précautions
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