Code du travail

Article L. 122-25 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées67
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-25

67 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1977, 76-40.685

Cour de cassation

Les juges du fond décident exactement qu'un centre de transfusion sanguine commet une faute en licenciant brusquement une sténodactylographe, au cours de sa grossesse, au seul motif qu'elle se trouvait dans la période de six mois après laquelle il avait été convenu qu'elle serait "confirmée dans ses fonctions" dès lors qu'ils estiment que, quel que puisse être le rôle du centre, un délai d'essai de six mois était hors de proportion avec le temps nécessaire pour tester une employée de cette catégorie et que, contraire aux usages pratiqués dans la profession et la région, il était excessif et ne pouvait être retenu.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1977, 76-40.596

Cour de cassation

Donne une base légale à sa décision la Cour d'appel qui estime irrégulier le licenciement d'une employée en état de grossesse dès lors qu'elle constate que l'employeur n'a pas apporté la preuve qui lui incombe de l'impossibilité où il se trouvait pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir le contrat de travail de cette salariée, ce dont il suit qu'il a violé les dispositions d'ordre public de l'article L 122-25 du Code du travail qui lui en fait obligation.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1976, 75-40.044

Cour de cassation

Lorsque l'employeur a maintenu sa décision de licenciement bien que la salariée lui ait justifié de son état de grossesse dans le délai réglementaire de huit jours, sans apporter la preuve qui lui incombait soit d'une faute grave de la préposée soit de l'impossibilité de maintenir le contrat en cours pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, le licenciement est nul. La salariée peut prétendre au paiement des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité, peu important qu'elle ait alors travaillé au service d'un autre employeur.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1976, 75-40.080

Cour de cassation

Lorsque, prises tant dans leur ensemble qu'isolément, les fautes invoquées par l'employeur ne présentent pas le caractère de gravité exigé par la loi pour priver une salariée enceinte de la protection légale instituée à son profit, le licenciement de l'intéressée qui n'a pas été suspendu par l'employeur lorsque celui-ci a reçu le certificat révélant l'état de grossesse de la salariée, présente un caractère abusif.

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