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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1977, 75-40.395

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/05/1977
Numéro d'affaire
75-40.395

Résumé

Pour que soit nul le licenciement d'une femme en état de grossesse, il suffit que dans les huit jours qui le suivent, cet état soit porté par la salariée à la connaissance de l'employeur. Par suite, ayant constaté, d'une part qu'une salariée en arrêt de travail, qui avait adressé à son employeur plusieurs certificats médicaux ne mentionnant pas son état de grossesse, le lui avait notifié dans les huit jours suivant son congédiement, dans les conditions prévues à l'article L 122-25 du Code du travail, d'autre part, que l'employeur avait, pour justifier le licenciement, invoqué longtemps après une prétendue compression du personnel et non plus l'absence prolongée de l'intéressée, les juges du fond qui ont apprécié cette absence comme étant la cause réelle de la rupture ont pu estimer que le licenciement tel qu'il s'était produit avait causé à la salariée un préjudice donnant lieu à la réparation prévue par l'article L 122-30 du Code du travail.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-6, L. 122-25, L. 122-30, R. 122-2 ET R. 122-9 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 23 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE L'HABILLEMENT DU 17 FEVRIER 1958, 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DE LA REGLE FRAUS OMNIA CORRUMPIT, DEFAUT D'EXPOSE DES MOYENS DE L'APPELANTE, DEFAUT DE MOTIFS PROPREMENT DITS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE, LE 27 AOUT 1973, DAME X... A FAIT CONNAITRE A SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE ETABLISSEMENTS DUPUY, QU'ELLE DEVAIT, EN RAISON DE SON ETAT DE SANTE, CESSER TOUTE ACTIVITE PENDANT QUINZE JOURS, SAUF COMPLICATIONS ; QUE, PAR HUIT AUTRES CERTIFICATS MEDICAUX, ELLE A OBTENU DES PROROGATIONS DE CET ARRET DE TRAVAIL, LA DERNIERE ETANT PREVUE POUR UNE PERIODE EXPIRAN…