Code du travail
Article R. 122-9 : texte et décisions associées
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Article R. 122-9
Pour bénéficier de la protection prévue par les articles L. 122-25 et suivants, la femme doit, soit remettre à son employeur, qui est tenu d'en délivrer un récépissé, soit lui envoyer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un certificat médical attestant, suivant le cas, son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique rendant nécessaire une augmentation de la période de suspension de son contrat de travail.
L'avertissement que la femme doit faire parvenir à son employeur, en application du dernier alinéa de l'article L. 122-26 doit être envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-23.687
Cour de cassationIl apparaît donc que l'employeur doit être considéré comme régulièrement informé de l'état de grossesse de la salariée à compter du 6 avril 2009 date d'envoi du courrier mentionnant cet état - et antérieure à la date fixée pour l'entretien préalable au licenciement le 7 avril et a fortiori à la date du licenciement du 14 avril - étant rappelé que la remise ou l'envoi par la salariée, dans les formes prévues par l'article R. 122-9 du code du travail, d'un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de l'accouchement, ne constitue pas une formalité substantielle et que, pour que la salariée bénéficie de la protection légale, il suffit qu'en fait l'employeur ait été informé de son état de grossesse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-43.171
Cour de cassationla société Arieg'immo, ignorant alors son état, ce dont il résultait qu'elle n'avait jamais eu l'intention de poursuivre les relations contractuelles, a néanmoins conclu à la nullité du licenciement et, faute de demande de réintégration, à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre, a violé les articles R. 1225-1 ancien article R. 122-9 et L. 1225-5 ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.927
Cour de cassationLa remise ou l'envoi par la salariée, dans les formes prévues par l'article R. 122-9, alinéa 1er, devenu R. 1225-1, du code du travail, d'un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de l'accouchement, ne constitue pas une formalité substantielle
Cour d'appel de Montpellier, 27 février 2008, 05/001075
Cour d'appelde travail pendant une période d'essai. La résiliation du contrat de travail d'une salariée enceinte est possible pendant la période d'essai à condition que la rupture ne soit pas motivée par l'état de la salariée et cette dernière peut prétendre à des dommages et intérêts si elle démontre que la rupture est intervenue en raison de sa grossesse. L'article R 122-9 du code du travail dispose que pour bénéficier de la protection prévue à l'article L 122-25 sus-visé la femme doit soit remettre à son employeur, qui est tenu d'en délivrer un récépissé, soit lui envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception, un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-43.054
Cour de cassationpourvoi ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Tracing server à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement assortie des intérêts légaux et une somme à titre d'indemnité contractuelle de rupture, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-9 et R. 122-9 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu que si les avantages ayant le même objet ou la même cause d'une convention collective et d'un contrat de travail ne peuvent, en principe, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé, il en va différemment en cas de stipulations contraires ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'un avenant au contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-43.055
Cour de cassationpourvoi ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Tracing server à payer à M. Y... une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement assortie des intérêts légaux et une somme à titre d'indemnité contractuelle de rupture, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-9 et R. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que si les avantages ayant le même objet ou la même cause d'une convention collective et d'un contrat de travail ne peuvent, en principe, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé, il en va différemment en cas de stipulations contraires ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-42.413
Cour de cassation; qu'en déduisant une information de l'employeur d'attestations d'aides soignantes mentionnant leur information personnelle de l'état de grossesse de la salariée sans que l'information effective de l'employeur ait été établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-25-2 du code du travail ; Mais attendu que la remise ou l'envoi par la salariée, dans les formes prévues par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-43.953
Cour de cassation'égard de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts par application des articles L.122-25-2 et L.122-30 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a ce faisant violé ensemble l'article L.122-25-2 et l'article R.122-9 du Code du travail ; qu'en effet pour pouvoir bénéficier de la protection attachée par la loi à la femme enceinte, cette dernière doit scrupuleusement respecter les dispositions d'ordre public inscrites dans le Code du travail et qui rappellent dans quelles conditions s'organise cette protection et de quelle façon la femme enceinte doit opérer pour pouvoir en bénéficier ; que l'article L.122-25-2 précité dispose tout d'abord que le contrat de travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.834
Cour de cassationle moyen, que la salariée ne rapporte pas la preuve de la production d'un certificat médical attestant de son état de grossesse et que l'employeur n'avait pas connaissance de cet état au moment du licenciement ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a énoncé à juste titre que la remise ou l'envoi par la salariée, dans les formes prévues à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-40.224
Cour de cassationqu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demande en indemnité pour son licenciement nul ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 1994) d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était entaché de nullité et de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R. 122-9 du Code du travail que pour bénéficier de la protection prévue par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-40.841
Cour de cassationdu début de son congé de maternité; que la femme enceinte doit remettre à son employeur contre récépissé ou adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ainsi que s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique rendant nécessaire une augmentation de la période de suspension du contrat de travail (article R. 122-9 du Code du travail); qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 93-46.158
Cour de cassation122-25-2 pour en déduire que la rupture était imputable à la société La Résidence Montparnasse, la cour d'appel n'a pas davantage justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-25-2 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a énoncé à juste titre que la remise ou l'envoi par la salariée, dans les formes prévues par l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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