Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-43.054
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/06/2007
- Numéro d'affaire
- 05-43.054
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 avril 2005), M. X... qui était employé en qualité…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 avril 2005), M.
X... qui était employé en qualité de "responsable assurance qualité" par la société Tracing server aux droits de laquelle est la société Elit group, a été licencié pour faute grave le 13 décembre 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Tracing server à payer à M.
X... une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement assortie des intérêts légaux et une somme à titre d'indemnité contractuelle de rupture, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-9 et R. 122-9 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu que si les avantages ayant le même objet ou la même cause d'une convention collective et d'un contrat de travail ne peuvent, en principe, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé, il en va différemment en cas de stipulations contraires ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'un avenant au contrat de travail de M.
X... prévoyait l'attribution au salarié en cas de rupture du contrat de travail, sauf faute lourde ou grave de sa part, d'une indemnité s'ajoutant à l'indemnité conventionnelle de licenciement, a exactement décidé que ces deux indemnités étaient dues au salarié dont le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elit group, venant aux droits de la société Tracing server, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Elit group, venant aux droits de la société Tracing server, à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille sept.