Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.054

Arrêt du 6 juin 2007Pourvoi n° 05-43.054

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 avril 2005), M. X... qui était employé en qualité de "responsable assurance qualité" par la société Tracing server aux droits de laquelle est la société Elit group, a été licencié pour faute grave le 13 décembre 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Tracing server à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement assortie des intérêts légaux et une somme à titre d'indemnité contractuelle de rupture, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-9 et R. 122-9 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu que si les avantages ayant le même objet ou la même cause d'une convention collective et d'un contrat de travail ne peuvent, en principe, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé, il en va différemment en cas de stipulations contraires ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'un avenant au contrat de travail de M. X... prévoyait l'attribution au salarié en cas de rupture du contrat de travail, sauf faute lourde ou grave de sa part, d'une indemnité s'ajoutant à l'indemnité conventionnelle de licenciement, a exactement décidé que ces deux indemnités étaient dues au salarié dont le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Elit group, venant aux droits de la société Tracing server, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Elit group, venant aux droits de la société Tracing server, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372518cd5801467741aecc

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