Code du travail
Article R. 122-9 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 122-9
Pour bénéficier de la protection prévue par les articles L. 122-25 et suivants, la femme doit, soit remettre à son employeur, qui est tenu d'en délivrer un récépissé, soit lui envoyer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un certificat médical attestant, suivant le cas, son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique rendant nécessaire une augmentation de la période de suspension de son contrat de travail.
L'avertissement que la femme doit faire parvenir à son employeur, en application du dernier alinéa de l'article L. 122-26 doit être envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 92-44.590
Cour de cassationprésumé, violant ainsi les dispositions de l'article L. 122-26 du Code du travail; que la salariée, qui aurait donc dû reprendre son activité le 3 avril et non le 24 avril 1990, ne s'est pas présentée à son lieu de travail à cette date; qu'elle n'a, pas plus, informé son employeur d'une modification de sa situation, comme le lui imposait l'article R. 122-9 du Code du travail ; que si, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-41.370
Cour de cassation223-11 du Code du travail ; Attendu que le conseil de prud'hommes a déclaré que les congés payés étaient dus sur la base du salaire horaire et des avantages en nature, mais n'a calculé le montant revenant au salarié que sur le salaire horaire ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article R. 122-9 du Code du travail ; Attendu que le conseil de prud'hommes a déclaré calculer l'indemnité de licenciement sur la base de 14 années d'ancienneté et ne pas tenir compte des cinq mois supplémentaires de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de licenciement doit être calculée sur la totalité du temps de présence dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 91-44.952
Cour de cassationLe délai de 15 jours prévu par l'article L. 122-25-2, alinéa 2, du Code du travail s'applique uniquement à la salariée enceinte, licenciée par un employeur ignorant son état de grossesse, afin de permettre à l'intéressée d'en informer cet employeur et d'en justifier par un certificat médical en vue de l'annulation de la décision de licenciement. Il est sans application lorsque l'employeur connaissait l'état de grossesse dès avant la décision de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 91-40.969
Cour de cassation; qu'elle a été licenciée le 11 octobre 1989 ; Attendu que M. de C... reproche au jugement de l'avoir condamné à payer à Mme Z... des dommages-intérêts pour licenciement abusif et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que l'employeur n'a pas été informé de l'état de grossesse de la salariée dans les formes prescrites par l'article R. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que M. de C... avait reconnu avoir eu connaissance, en septembre 1989, de l'état de grossesse de Mme Z... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de C..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-42.495
Cour de cassationA pu décider que la rupture du contrat qui n'était justifiée ni par la démission de la salariée, ni par une faute grave de sa part, était imputable à l'employeur, la cour d'appel qui relève que la salariée n'avait jamais eu l'intention de démissionner et qu'elle avait informé son employeur de sa grossesse dès le début de son congé supplémentaire lié à cette dernière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1991, 88-43.525
Cour de cassationque cette dernière, qui ignorait la date où Mme X... reprendrait son emploi, a dû faire face chaque jour et en pleine période de fêtes de fin d'année à une surcharge de travail avec un personnel réduit ; qu'ainsi, Mme X... avait commis une faute grave privative de toutes indemnités et de rappel de salaires ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-25-2, L. 122-26 et R. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, si l'article L. 122-25-2 du Code du travail dispose que la salariée doit adresser à son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse, l'article L.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 octobre 1988, 86-96.874
Cour de cassationnull
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1988, 85-45.588
Cour de cassationque le juge ne peut faire état d'office d'un moyen non invoqué par les parties, et sur lequel l'une d'elles n'a pas été appelée à s'expliquer ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des conclusions de l'employeur versées aux débats ni du résumé des moyens de l'arrêt que l'employeur se soit prévalu de l'inobservation par la salariée des formalités de l'article R. 122-9 du Code du travail ; qu'en déboutant cependant Mme X... au motif qu'elle n'avait pas respecté ces formalités, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction, alors, d'autre part, qu'il résulte des articles R. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 85-45.047
Cour de cassation; que ces conseillers prud'hommes sont mentionnés par la décision attaquée comme étant ceux qui ont jugé de l'affaire ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que M. A... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à Mlle C... une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que d'une part, l'article R. 122-9 du Code du travail impose à la femme qui souhaite bénéficier d'un congé post-natal, de notifier à son employeur la date à laquelle elle entend reprendre son travail ; qu'en imputant à M. A... la responsabilité de la rupture du contrat de travail, au motif qu'il n'aurait pas renseigné sa salariée sur ses propres intentions, le conseil de prud'hommes a violé les articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-43.880
Cour de cassationLe licenciement d'une salariée ayant pour motif une absence dont elle n'a pas justifié mais qui est due à la grossesse, la cour d'appel qui constate que son employeur, même s'il n'en a pas été informé dans les formes prévues par l'article R. 122-9 du Code du travail, ne pouvait ignorer l'état de la salariée, ne fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de l'intéressée ne procède pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1980, 79-40.225
Cour de cassationSi l'article L 122-14-1 du Code du travail impose à l'employeur de notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le licenciement notifié par un autre procédé n'est pas nul de ce seul fait. Par suite, en cas de licenciement verbal, c'est à compter de celui-ci que commence à courir le délai fixé à une salariée par l'article L 122-25-2 du Code du travail pour notifier à son employeur son état de grossesse ladite notification devant être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1977, 76-40.685
Cour de cassationLes juges du fond décident exactement qu'un centre de transfusion sanguine commet une faute en licenciant brusquement une sténodactylographe, au cours de sa grossesse, au seul motif qu'elle se trouvait dans la période de six mois après laquelle il avait été convenu qu'elle serait "confirmée dans ses fonctions" dès lors qu'ils estiment que, quel que puisse être le rôle du centre, un délai d'essai de six mois était hors de proportion avec le temps nécessaire pour tester une employée de cette catégorie et que, contraire aux usages pratiqués dans la profession et la région, il était excessif et ne pouvait être retenu.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 122-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.