Code du travail

Article L. 223-4 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées154
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-4

154 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-42.857

Cour de cassation

une baisse réelle de salaire ; que la cour d'appel en se contentant d'affirmer que le refus du salarié était abusif, a violé l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel, en condamnant l'employeur au paiement de rappel et accessoires de salaire tel qu'un treizième mois au titre des années 1981 et 1982, a violé l'article. L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-43.014

Cour de cassation

ne constituaient pas, peu important leur montant forfaitaire, un complément de salaire, mais un remboursement de frais réellement exposés, sans constater qu'existait un usage de les payer en dehors des prévisions conventionnelles, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen, commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 223-4 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la rémunération, qui sert d'assiette à l'indemnité de congé payé, s'entend de celle versée en contrepartie du travail effectué, sauf les exceptions prévues par l'article L. 223-11 du Code du travail et, notamment, les indemnités afférentes aux périodes assimilées à un temps de travail par l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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99

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 88-42.637

Cour de cassation

reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en rectification du certificat de travail délivré, alors que celui-ci ne tient pas compte des deux mois de préavis auxquels il avait droit ; Mais attendu que le moyen portant sur le droit du salarié au préavis ayant été rejeté, le moyen ci-dessus est sans objet ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-2, L. 122-32-4, L. 122-32-5, R 241-51 et L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 91-42.338

Cour de cassation

si les termes de la proposition ne révélaient pas une intention de nuire à l'employeur qui devait être trompé par la qualification du contrat imaginé par le salarié et devait ainsi persister à rémunérer le salarié au bénéfice de la société concurrente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si cette manoeuvre déloyale et malhonnête ne caractérisait pas la faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 92-44.817

Cour de cassation

, à la seule initiative du salarié, du taux de frais de l'étude dans le seul but de consentir au client vendeur un avantage dont le salarié est susceptible de retirer un bénéfice par la possibilité qui lui est offerte par le vendeur d'acquérir une partie du capital de cette société ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en constatant qu'il résultait des attestations de M. A... que M. Y... n'ignorait pas le système mis en oeuvre par Gérard X..., alors que cette attestation fait au contraire état de la demande expresse de M. X... de ne pas parler à M. Y...

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 90-40.328

Cour de cassation

; qu'à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré, par le médecin du Travail, inapte totalement et définitivement au poste qu'il occupait dans l'entreprise ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de congés payés pour la période du 20 mars 1985 au 20 mars 1986, alors, selon le moyen, que viole l'article L.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-41.157

Cour de cassation

; d'où il suit qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune tolérance n'est de nature à empêcher l'application d'une convention collective dûment reconnue, ni d'une disposition du Code du travail, la cour d'appel de Bourges a violé les dispositions des articles 21 et 7 de ladite convention collective de l'enseignement agricole privé, des articles L. 122-3-8, L. 223-4 du Code du travail et de l'article L. 135-2 (anciennement article 31 et suivants du livre I de ce même Code) ; la cour d'appel de Bourges a, en outre, violé les dispositions des articles L. 122-32-2 et L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-41.848

Cour de cassation

et, d'autre part, que, sauf dispositions conventionnelles plus favorables non relevées, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30 du Code du travail et celles de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne sont considérées aux termes des articles L. 223-4 et L.

Contrat de travailSalaire / rémunération+3
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105

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-40.310

Cour de cassation

selon bulletin de paye du 30 juin 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, a condamné la société à payer la somme de 5 744 francs à M. X... au titre de l'indemnité de congés payés due en application des articles L. 223-4 du Code du travail et 4 de la convention collective applicable à l'entreprise limitant à un an la durée interrompue de l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ouvrant droit à congé payé ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que, selon bulletin de paye du 6 mars 1985, elle avait versé à M.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1993, 91-42.774

Cour de cassation

l'intégralité de son salaire, les sommes versées constituant en réalité une indemnité prise en charge par une mutuelle financée par les salariés ; qu'enfin l'absence même de reprise du travail du fait de la maladie justifiait le versement de l'indemnité de congé payé à la salariée, empêchée de profiter de ses droits ; Mais attendu que, selon l'article L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 90-42.748

Cour de cassation

de sureffectif provisoire, jusqu'à la date de leur licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, le plan social et le procès verbal de la réunion du 29 septembre 1988 tenue entre la nouvelle direction et les représentants du personnel préservaient les droits des salariés pour une période de 30 jours du 20 septembre au 20 octobre inclus ; alors que, d'autre part, c'est en violation de l'article L.

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