Code du travail
Article L. 223-4 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 223-4
Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou ving-quatre jours de travail. Les périodes de congé payé, les périodes de repos des femmes en couches prévues /R/A l'article L. 122-33/R/LOI 0004 02-01-1973 : aux articles L. 122-25 à L. 122-30// et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme périodes de travail effectif. Sont également considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1992, 89-42.025
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 223-4 du Code du travail que les périodes de repos des femmes en couches ne sont assimilées à un temps de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé payé et n'entrent pas en compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 89-42.025
Cour de cassation; que l'employeur lui a refusé tout congé payé pour la période de référence 1986-1987 ; Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de congés payés pour la période de référence 1986-1987, alors, selon le pourvoi, que les périodes de repos des femmes en couches sont assimilées à un travail effectif, tant pour la détermination de la durée du congé au titre de l'article L. 223-4 du Code du travail, que pour le mois de travail effectif nécessaire selon l'article L. 223-2 du Code du travail pour l'ouverture du droit à congé ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 88-40.841
Cour de cassationaffirmé les juges du fond ; qu'il résulte des bulletins de paie et de l'attestation destinée à l'ASSEDIC qu'il a travaillé vingt-deux jours effectifs, ce qui ouvrait droit aux congés payés ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 223-2 du Code du travail, le droit au congé est subordonné à un minimum d'un mois de travail effectif et que, selon l'article L. 223-4 du même code, sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-42.632
Cour de cassationSauf dispositions conventionnelles contraires, les périodes de chômage partiel n'étant pas assimilées par l'article L. 223-4 du Code du travail à un temps de travail effectif, elles ne sont pas considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement et ne doivent donc pas être intégrées dans la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 87-43.973
Cour de cassationPour l'application de la réglementation sur la réduction du temps de travail, lorsque la réduction à effectuer s'opère par l'octroi de jours de repos correspondant au nombre d'heures à réduire, les dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail sont seules applicables ; dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que la durée du travail à prendre en considération s'entendait du travail effectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1991, 88-40.989
Cour de cassationL'article L. 122-32-1 du Code du travail, qui prévoit que la durée des périodes de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise, ne vise que les avantages liés à l'ancienneté, et non les droits résultant d'un travail effectif. Ces dispositions ne sont donc pas applicables à la détermination de la durée du congé payé dû à un salarié, qui doit être appréciée au regard des dispositions de l'article L. 223-4 du Code du travail, limitant à un an la durée ininterrompue de l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ouvrant droit à congé payé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1991, 87-41.975
Cour de cassationSauf dispositions conventionnelles plus favorables, les périodes de repos des femmes en couches, prévues aux articles L. 122-25 et L. 122-30 du Code du travail, ne sont considérées, aux termes de l'article L. 223-4 du Code du travail, comme périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée des congés annuels.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1991, 87-44.564
Cour de cassationCochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X..., au service de la société Centraltour du 6 au 30 mai 1985, de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes a énoncé, après avoir rappelé les termes de l'article L. 223-2 du Code du travail, qu'ayant travaillé moins d'un mois dans la société, il ne pouvait prétendre à des congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-41.820
Cour de cassationfait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cannes, 1er avril 1986) de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement d'indemnités de congés payés pour la période du 1er décembre 1982 au 30 juin 1984, alors, selon le moyen, que le législateur ayant entendu que les avantages visés à l'alinéa 2 de l'article L. 122-32-1 du Code du travail comprîssent les congés payés, le conseil de prud'hommes a violé ledit texte ; Mais attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-42.888
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Daniel X..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Cil Services, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 87-43.730
Cour de cassationà titre de rappel de salaires, sans indiquer une quelconque base mensuelle et alors que le salarié avait perçu ses congés payés sur la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1984, et ne restait créancier que du prorata de congés payés du 1er janvier au 11 mars 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 223-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 85-44.632
Cour de cassationn'en tire des conséquences juridiques quant à leur prétendue collusion ; qu'en l'absence d'énonciations sur la provocation par la cour d'appel de telles explications, l'arrêt attaqué encourt une censure totale pour manque de base légale au regard dudit article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, deuxièmement, qu'il résulte des articles L. 223-2, L. 223-4 et L. 223-14 du Code du travail, qu'un salarié n'a droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour la période de préavis que s'il a effectivement travaillé pendant la durée de celle-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs adoptés des premiers juges que M. C...
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