Code du travail
Article L. 223-4 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 223-4
Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou ving-quatre jours de travail. Les périodes de congé payé, les périodes de repos des femmes en couches prévues /R/A l'article L. 122-33/R/LOI 0004 02-01-1973 : aux articles L. 122-25 à L. 122-30// et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme périodes de travail effectif. Sont également considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 84-45.465
Cour de cassationAttendu que Mme Z..., chirurgien-dentiste, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mulhouse, 24 septembre 1984) de l'avoir condamnée à payer à Mme D..., à son service en qualité de réceptionniste depuis le 1er octobre 1980, un rappel d'indemnité de congés payés et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du préavis et abandon de poste, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1989, 86-41.256
Cour de cassationEcoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Parmentier, avocat de l'Institut d'éducation permanente Léo Lagrange, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure que Mlle Y..., au service de l'association Institut d'éducation permanente Léo X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 87-42.038
Cour de cassation223-1 du Code du travail l'indemnité de congés payés est calculée en fonction d'une période de référence qui est fixée à compter du 1er juin de chaque année jusqu'au 31 mai de l'année suivante, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que du 27 mars 1975 au 1er août 1976 date de son licenciement M. Y... avait été absent dans l'entreprise parce qu'il avait été victime d'un accident du travail, que de plus il résulte des dispositions de l'article L. 223-4 du Code du travail que les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail sont assimilées à un temps de travail effectif, de sorte que, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-44.257
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 223-4 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte, les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ; Attendu que pour condamner Mme B... à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-44.044
Cour de cassationn'a pu reprendre son travail et a été licencié le 3 mai 1985 en obtenant ses congés payés pour la période du 1er septembre 1983 au 31 août 1984 ; qu'il fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vichy, 12 décembre 1985) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés au titre de la période du 1er septembre 1984 au 3 mai 1985, soit pour toute la durée de la suspension du contrat de travail au-delà de l'année prévue par l'article L. 223-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 86-40.863
Cour de cassationCombes, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 86-42.582
Cour de cassationau 28 février 1981 n'ayant pas fait l'objet d'un travail effectif, Mme X... ne pouvait prétendre à des congés payés pour cette période ; que la cour d'appel a fait une fausse application de l'usage dans l'entreprise, de la convention d'établissement du 28 juin 1974 et d'une circulaire de la société du 14 octobre 1975, et a violé les articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le moyen, dans sa première branche, ne tend qu'à remettre en discussion des faits constatés par les juges du fond ; Attendu d'autre part, qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 86-41.729
Cour de cassationGoudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-4 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Norminter à payer à son ancienne salariée, Mme X..., qui avait cessé ses fonctions du 1er mai au 24 septembre 1984 en raison d'une maternité, un complément de prime de treizième mois, le conseil de prud'hommes a énoncé que le congé de maternité était assimilé, par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-44.437
Cour de cassationaurait dû respecter un préavis d'un mois ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'employé d'avocat peut démissionner sans préavis pendant le premier mois de sa présence dans le cabinet, quand bien même la période de travail serait équivalente au minimum d'un mois ouvrant droit à un congé conformément aux dispositions des articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail et que les règles relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée, ne sont pas applicables pendant la période d'essai, le jugement a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mlle Y... à payer à M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 85-45.207
Cour de cassationtoute indemnisation en ce qui concerne les congés payés qu'elle réclamait ; qu'au contraire, en confirmant la décision du conseil de prud'hommes qui, pour accorder une certaine somme à ce titre avait énoncé que les congés payés sont dûs pour les périodes travaillées et pendant les congés maternité, les juges du second degré ont fait une exacte application des dispositions de l'article L. 223-4 du Code du travail ; Et attendu, d'autre part, que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 86-41.577
Cour de cassationDans le système d'horaire modulé institué par un accord d'entreprise l'horaire pratiqué dans l'entreprise au sens de l'article 7 de l'accord interprofessionnel annexé à la loi sur la mensualisation est l'horaire moyen hebdomadaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 85-46.545
Cour de cassationL'article L. 122-32-1 du Code du travail, qui prévoit que la durée des périodes de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise, ne vise que les avantages liés à l'ancienneté, et non les droits résultant d'un travail effectif ; Ces dispositions ne sont donc pas applicables à la détermination de la durée du congé payé dû à un salarié, qui doit être appréciée au regard des dispositions de l'article L 223-4 du Code du travail, limitant à un an la durée ininterrompue de l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ouvrant droit à congé payé.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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