Code du travail
Article L. 223-4 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 223-4
Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou ving-quatre jours de travail. Les périodes de congé payé, les périodes de repos des femmes en couches prévues /R/A l'article L. 122-33/R/LOI 0004 02-01-1973 : aux articles L. 122-25 à L. 122-30// et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme périodes de travail effectif. Sont également considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-44.421
Cour de cassation; qu'en raison de rechutes de cet accident, il a été de nouveau en arrêt de travail du 28 mai 1982 au 15 février 1984 et du 16 février au 25 septembre 1984 ; Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 1982 au 3 mai 1983, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 223-4 du Code du travail dispose que "les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif" et, qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que durant la période de référence 1982-1983 M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 84-45.297
Cour de cassationLa prime de fin d'année procédant d'un usage dans l'entreprise, quel que soit le caractère obligatoire de son règlement, en l'absence de contestation d'une pratique d'un abattement à partir d'un certain nombre de jours d'absence, il appartient à la salariée d'apporter la preuve qu'elle est en droit de prétendre, malgré son absence, au bénéfice du complément de prime réclamé. Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, aux termes de l'article L. 223-4 du Code du travail, les congés de maternité et d'éducation prévus aux articles L. 122-25 à L. 122-30 du même Code ne sont considérés comme période de travail effectif que pour la détermination de la durée des congés annuels
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 84-45.471
Cour de cassationprétendre, malgré son absence, au bénéfice du complément de prime dont elle réclamait le paiement et alors, d'autre part, que, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, qui n'ont pas été relevées, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30 du Code du travail ne sont considérées, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 84-45.293
Cour de cassationd'une part, l'indemnité de congés payés ne peut se cumuler avec le salaire perçu par un salarié qui n'aurait pas fait usage de son droit à un congé effectif ; qu'en l'espèce, Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-41.754
Cour de cassationSelon les dispositions des articles L. 223-1, L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail, le travailleur en service chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit chaque année à un congé payé, dont la durée est déterminée en fonction de ses mois de travail ou des périodes qui leur sont assimilées ; qu'il en résulte que l'étendue des droits d'un salarié en matière de congés payés ne peut être appréciée en équivalence d'heures de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-41.841
Cour de cassationAttendu que la société Moreau Lathus reproche encore au jugement d'avoir pris en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés et celui de la prime de vacances dues à un salarié les heures de chômage partiel qui se seraient poursuivies pendant la durée du préavis, alors, d'une part, que, seules les heures de travail effectif ou assimilées étant prises en compte pour le calcul de ces indemnités, le jugement attaqué a violé l'article L.223-4 du Code du travail et l'article 5 du titre I de l'annexe VIII de l'accord national du 21 octobre 1954 concernant les ouvriers du bâtiment ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas et en ne précisant pas si le chômage partiel s'étendait à l'ensemble du personnel de l'entreprise ou si une partie de celui-ci était maintenue en activité, le jugement attaqué ne…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-41.839
Cour de cassationJustifie sa décision le conseil de prud'hommes qui prend en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés et de la prime de vacances dus à un salarié, les heures de chômage partiel qui se seraient poursuivies pendant la durée du préavis après avoir constaté que le salarié licencié était non en situation de chômage partiel mais dispensé de l'exécution du travail pendant le délai-congé ; en effet cette dispense ne devait entraîner aucune diminution des avantages que le salarié aurait reçus s'il avait continué à travailler dans l'entreprise.
Cour de cassation, Assemblée plénière, 9 janvier 1987, 85-43.471
Cour de cassationA justement déduit des dispositions de l'article L. 223-4 du Code du travail, selon lesquelles pour la détermination de la durée du congé payé, les périodes équivalentes à quatre semaines ou à vingt-quatre jours de travail sont assimilées à un mois de travail effectif, le conseil de prud'hommes qui, après avoir relevé qu'un salarié avait, au cours de la période de référence, travaillé douze fois quatre semaines, décide que l'intéressé avait droit à un congé de vingt-quatre jours, peu important à cet égard qu'il n'ait pas travaillé quatre semaines ou vingt-quatre jours au cours d'un mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1986, 83-42.774
Cour de cassationPeut prétendre au paiement d'une indemnité de congés payés, en vertu des dispositions des articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail, le salarié ayant travaillé dans l'entreprise pendant une période équivalente à quatre semaines ou vingt quatre jours de travail effectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1983, 80-40.981
Cour de cassationLes commissions ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis et les commissions de retour sur échantillonnages constituent des créances que le juge ne fait que constater et sur lesquelles les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la demande valant mise en demeure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1982, 80-40.392
Cour de cassationL'article L 223-4 du code du travail assimile à une période de travail effectif les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendu pour cause d'accident du travail. Dans cette limite, il doit être tenu compte de cette période pour le calcul des congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 79-42.472
Cour de cassationL'employeur qui ne peut être tenu de payer à un salarié qui a participé à des mouvements de grève limités à une heure par jour, une indemnité de congé payé calculée sur les salaires non versés pour les heures de grève, est en droit, pour déterminer la durée des congés payés de l'intéressé, de ne pas tenir compte de ces journées mais seulement des heures de travail fournies au cours de celles-ci et de les regrouper en jours de travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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