Code du travail

Article L. 223-4 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées154
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-4

154 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-44.421

Cour de cassation

; qu'en raison de rechutes de cet accident, il a été de nouveau en arrêt de travail du 28 mai 1982 au 15 février 1984 et du 16 février au 25 septembre 1984 ; Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 1982 au 3 mai 1983, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 223-4 du Code du travail dispose que "les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif" et, qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que durant la période de référence 1982-1983 M. Y...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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134

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 84-45.297

Cour de cassation

La prime de fin d'année procédant d'un usage dans l'entreprise, quel que soit le caractère obligatoire de son règlement, en l'absence de contestation d'une pratique d'un abattement à partir d'un certain nombre de jours d'absence, il appartient à la salariée d'apporter la preuve qu'elle est en droit de prétendre, malgré son absence, au bénéfice du complément de prime réclamé. Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, aux termes de l'article L. 223-4 du Code du travail, les congés de maternité et d'éducation prévus aux articles L. 122-25 à L. 122-30 du même Code ne sont considérés comme période de travail effectif que pour la détermination de la durée des congés annuels

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 84-45.471

Cour de cassation

prétendre, malgré son absence, au bénéfice du complément de prime dont elle réclamait le paiement et alors, d'autre part, que, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, qui n'ont pas été relevées, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30 du Code du travail ne sont considérées, aux termes de l'article L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-41.754

Cour de cassation

Selon les dispositions des articles L. 223-1, L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail, le travailleur en service chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit chaque année à un congé payé, dont la durée est déterminée en fonction de ses mois de travail ou des périodes qui leur sont assimilées ; qu'il en résulte que l'étendue des droits d'un salarié en matière de congés payés ne peut être appréciée en équivalence d'heures de travail.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-41.841

Cour de cassation

Attendu que la société Moreau Lathus reproche encore au jugement d'avoir pris en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés et celui de la prime de vacances dues à un salarié les heures de chômage partiel qui se seraient poursuivies pendant la durée du préavis, alors, d'une part, que, seules les heures de travail effectif ou assimilées étant prises en compte pour le calcul de ces indemnités, le jugement attaqué a violé l'article L.223-4 du Code du travail et l'article 5 du titre I de l'annexe VIII de l'accord national du 21 octobre 1954 concernant les ouvriers du bâtiment ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas et en ne précisant pas si le chômage partiel s'étendait à l'ensemble du personnel de l'entreprise ou si une partie de celui-ci était maintenue en activité, le jugement attaqué ne…

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-41.839

Cour de cassation

Justifie sa décision le conseil de prud'hommes qui prend en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés et de la prime de vacances dus à un salarié, les heures de chômage partiel qui se seraient poursuivies pendant la durée du préavis après avoir constaté que le salarié licencié était non en situation de chômage partiel mais dispensé de l'exécution du travail pendant le délai-congé ; en effet cette dispense ne devait entraîner aucune diminution des avantages que le salarié aurait reçus s'il avait continué à travailler dans l'entreprise.

140

Cour de cassation, Assemblée plénière, 9 janvier 1987, 85-43.471

Cour de cassation

A justement déduit des dispositions de l'article L. 223-4 du Code du travail, selon lesquelles pour la détermination de la durée du congé payé, les périodes équivalentes à quatre semaines ou à vingt-quatre jours de travail sont assimilées à un mois de travail effectif, le conseil de prud'hommes qui, après avoir relevé qu'un salarié avait, au cours de la période de référence, travaillé douze fois quatre semaines, décide que l'intéressé avait droit à un congé de vingt-quatre jours, peu important à cet égard qu'il n'ait pas travaillé quatre semaines ou vingt-quatre jours au cours d'un mois.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 79-42.472

Cour de cassation

L'employeur qui ne peut être tenu de payer à un salarié qui a participé à des mouvements de grève limités à une heure par jour, une indemnité de congé payé calculée sur les salaires non versés pour les heures de grève, est en droit, pour déterminer la durée des congés payés de l'intéressé, de ne pas tenir compte de ces journées mais seulement des heures de travail fournies au cours de celles-ci et de les regrouper en jours de travail.

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