Code du travail

Article L. 223-4 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées153
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-4

153 décisions
146

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1980, 78-40.967

Cour de cassation

Si les juges du fond décident exactement qu'un salarié victime d'un accident du travail dont les séquelles l'ont rendu inapte à reprendre son emploi n'était pas fondé à réclamer l'indemnité compensatrice d'un préavis qu'il était dans l'impossibilité physique d'exécuter, ils ne peuvent le priver de l'indemnité de licenciement dès lors qu'ils constatent que l'inaptitude de ce salarié à remplir son emploi, ayant entraîné la rupture du contrat de travail, résultait de l'accident du travail et qu'elle était donc imputable à un risque de l'entreprise et non à un fait de ce salarié.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1980, 78-41.858

Cour de cassation

Encourt la cassation la décision condamnant un employeur au paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés non pris par un salarié au motif que la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955 applicable en l'espèce, prévoit, dans son article 49, que lorsque le total des absences est inférieur à quatre semaines, la durée du congé annuel ne doit pas être réduite, dès lors que cet article modifié par l'avenant n° 3 du 20 juillet 1960 puis par l'avenant n° 17 du 1er décembre 1976, se réfère, pour le régime des congés payés annuels aux articles 54 et suivants du livre 2 du Code du travail devenu les articles L 223 et suivants de ce même code.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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148

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1980, 78-41.140

Cour de cassation

Pour le calcul de la durée des congés payés afférents à la période annuelle de référence, il y a lieu, en application des articles L 223-2 et L 223-4 du Code du travail, de retenir d'abord le nombre des mois complets de travail, puis celui des semaines supplémentaires groupées par quatre et enfin celui des jours restants groupés par vingt-quatre.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1979, 78-41.070

Cour de cassation

L'employeur, avisé trois mois à l'avance de la démission d'un salarié dont la cessation du travail doit intervenir cinq jours avant Noël ne peut, après avoir procédé au payement à ce salarié de la gratification de Noël, en demander la répétition dès lors qu'il n'est pas établi que ce payement était le résultat d'une erreur, peu important que le salarié eût droit ou non à ladite gratification en application de l'usage de l'entreprise.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1979, 75-40.496

Cour de cassation

En l'état de mesures conventionnelles pour lesquelles le salarié a opté et qui sont plus favorables que celles résultant des dispositions légales, l'intéressé, agent contractuel recruté sur place en Polynésie française ne peut prétendre conformément à l'article L 223-4 du Code du travail faire prendre en considération comme temps de travail effectif, pour l'ouverture de nouveaux congés, la période de vacances passée par lui en métropole avec voyage aux frais du territoire, dès lors que la convention collective, sans reprendre cette condition, prévoit d'une part une durée de congé supérieure à la durée légale, d'autre part la possibilité pour l'agent de cumuler sur trois ans le congé annuel et de bénéficier tant pour lui-même que sa famille, d'un voyage aller retour en métropole.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1975, 74-40.797

Cour de cassation

Si l'inaptitude partielle d'un salarié victime d'un accident du travail entraînant une absence de longue durée, impose la rupture de son contrat de travail, elle ne dispense pas l'employeur de se conformer aux dispositions de l'article L 122-14 du Code du Travail et étant imputable à un risque de l'entreprise, elle n'est pas susceptible en l'absence de faute grave de ce salarié, de le priver de l'indemnité de licenciement.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1975, 74-40.637

Cour de cassation

C'est à la date de la cessation effective de son travail pour maladie que doit être appréciée l'ancienneté de plus d'un an dans l'entreprise ayant pour effet de maintenir au salarié, en application de l'article 33 de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958, ses appointements à plein tarif pendant deux mois. Et il n'y a pas lieu, à défaut de stipulation contraire de la convention collective, d'imputer sur la durée de ses services les périodes peu nombreuses et de courte durée durant lesquelles le salarié avait déjà été absent pour maladie. Il importe peu, d'autre part, que le congédiement de l'intéressé soit intervenu moins d'un an après son embauchage dès lors qu'il était en cours de préavis au moment où il est tombé malade.

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