Code du travail
Article L. 223-4 : texte et décisions associées – page 13
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 223-4
Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou ving-quatre jours de travail. Les périodes de congé payé, les périodes de repos des femmes en couches prévues /R/A l'article L. 122-33/R/LOI 0004 02-01-1973 : aux articles L. 122-25 à L. 122-30// et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme périodes de travail effectif. Sont également considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1981, 79-41.912
Cour de cassationPour le calcul de l'indemnité de congés payés due à un salarié, la durée de la suspension de travail imputable à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne peut être assimilée en totalité à une période de travail effectif qu'à la double condition d'avoir été ininterrompue et de ne pas avoir excédé un an.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1980, 78-40.967
Cour de cassationSi les juges du fond décident exactement qu'un salarié victime d'un accident du travail dont les séquelles l'ont rendu inapte à reprendre son emploi n'était pas fondé à réclamer l'indemnité compensatrice d'un préavis qu'il était dans l'impossibilité physique d'exécuter, ils ne peuvent le priver de l'indemnité de licenciement dès lors qu'ils constatent que l'inaptitude de ce salarié à remplir son emploi, ayant entraîné la rupture du contrat de travail, résultait de l'accident du travail et qu'elle était donc imputable à un risque de l'entreprise et non à un fait de ce salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1980, 78-41.858
Cour de cassationEncourt la cassation la décision condamnant un employeur au paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés non pris par un salarié au motif que la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955 applicable en l'espèce, prévoit, dans son article 49, que lorsque le total des absences est inférieur à quatre semaines, la durée du congé annuel ne doit pas être réduite, dès lors que cet article modifié par l'avenant n° 3 du 20 juillet 1960 puis par l'avenant n° 17 du 1er décembre 1976, se réfère, pour le régime des congés payés annuels aux articles 54 et suivants du livre 2 du Code du travail devenu les articles L 223 et suivants de ce même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1980, 78-41.140
Cour de cassationPour le calcul de la durée des congés payés afférents à la période annuelle de référence, il y a lieu, en application des articles L 223-2 et L 223-4 du Code du travail, de retenir d'abord le nombre des mois complets de travail, puis celui des semaines supplémentaires groupées par quatre et enfin celui des jours restants groupés par vingt-quatre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1979, 78-41.070
Cour de cassationL'employeur, avisé trois mois à l'avance de la démission d'un salarié dont la cessation du travail doit intervenir cinq jours avant Noël ne peut, après avoir procédé au payement à ce salarié de la gratification de Noël, en demander la répétition dès lors qu'il n'est pas établi que ce payement était le résultat d'une erreur, peu important que le salarié eût droit ou non à ladite gratification en application de l'usage de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1979, 75-40.496
Cour de cassationEn l'état de mesures conventionnelles pour lesquelles le salarié a opté et qui sont plus favorables que celles résultant des dispositions légales, l'intéressé, agent contractuel recruté sur place en Polynésie française ne peut prétendre conformément à l'article L 223-4 du Code du travail faire prendre en considération comme temps de travail effectif, pour l'ouverture de nouveaux congés, la période de vacances passée par lui en métropole avec voyage aux frais du territoire, dès lors que la convention collective, sans reprendre cette condition, prévoit d'une part une durée de congé supérieure à la durée légale, d'autre part la possibilité pour l'agent de cumuler sur trois ans le congé annuel et de bénéficier tant pour lui-même que sa famille, d'un voyage aller retour en métropole.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1978, 77-40.896
Cour de cassationUne commune qui reprend un service municipal à caractère industriel ou commercial antérieurement concédé peut l'exploiter soit sous cette forme, soit en service administratif. C'est dans ce dernier cas seulement, où l'entreprise disparaît, que l'application de l'article L 122-12 du Code du travail est exclue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1975, 74-40.797
Cour de cassationSi l'inaptitude partielle d'un salarié victime d'un accident du travail entraînant une absence de longue durée, impose la rupture de son contrat de travail, elle ne dispense pas l'employeur de se conformer aux dispositions de l'article L 122-14 du Code du Travail et étant imputable à un risque de l'entreprise, elle n'est pas susceptible en l'absence de faute grave de ce salarié, de le priver de l'indemnité de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1975, 74-40.637
Cour de cassationC'est à la date de la cessation effective de son travail pour maladie que doit être appréciée l'ancienneté de plus d'un an dans l'entreprise ayant pour effet de maintenir au salarié, en application de l'article 33 de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958, ses appointements à plein tarif pendant deux mois. Et il n'y a pas lieu, à défaut de stipulation contraire de la convention collective, d'imputer sur la durée de ses services les périodes peu nombreuses et de courte durée durant lesquelles le salarié avait déjà été absent pour maladie. Il importe peu, d'autre part, que le congédiement de l'intéressé soit intervenu moins d'un an après son embauchage dès lors qu'il était en cours de préavis au moment où il est tombé malade.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.