Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 78-41.140

Arrêt du 10 janvier 1980Pourvoi n° 78-41.140

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Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Pour le calcul de la durée des congés payés afférents à la période annuelle de référence, il y a lieu, en application des articles L 223-2 et L 223-4 du Code du travail, de retenir d'abord le nombre des mois complets de travail, puis celui des semaines supplémentaires groupées par quatre et enfin celui des jours restants groupés par vingt-quatre.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 223-2 et L. 223-4 du code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 24 jours ouvrables ; que, selon le second, sont assimilées à un mois de travail effectif pour la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou 24 jours de travail ;

Attendu qu'Amary, salarié au service de la société Amis, a eu, au cours de la période de référence allant du 1er juin 1975 au 31 mai 1976, trois jours d'absence pour grève les 9, 10 et 11 février 1976 ; que la société lui a accordé un congé payé d'une durée de vingt-deux jours ouvrables ;

Attendu que le jugement attaqué, ayant estimé que, lorsqu'un travailleur n'a pas été occupé pendant toute la période de référence, il convenait de lui accorder un congé de deux jours ouvrables par groupe de quatre semaines de travail, a décidé qu'Amary, ayant travaillé pendant plus de quarante-huit semaines, avait droit à vingt-quatre jours ouvrables de congé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il y avait lieu de retenir d'abord le nombre des mois complets de travail, puis celui des semaines supplémentaires groupées par quatre et enfin celui des jours restants groupés par vingt-quatre, ce dont il suivait qu'il n'était pas établi, en l'état, qu'Amary put prétendre à vingt-quatre jours ouvrables de congé, le conseil de prud"hommes n'a pas légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

Casse et annule le jugement rendu entre les parties le 21 mars 1978 par le conseil de Prud"hommes ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de Prud"hommes de Clermont-Ferrand.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0b89ba5988459c4fb88

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0b89ba5988459c4fb88.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 1980.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.