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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1980, 78-41.140

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Congés payés • Grève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/01/1980
Numéro d'affaire
78-41.140

Résumé

Pour le calcul de la durée des congés payés afférents à la période annuelle de référence, il y a lieu, en application des articles L 223-2 et L 223-4 du Code du travail, de retenir d'abord le nombre des mois complets de travail, puis celui des semaines supplémentaires groupées par quatre et enfin celui des jours restants groupés par vingt-quatre.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-4 du code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 24 jours ouvrables ; que, selon le second, sont assimilées à un mois de travail effectif pour la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou 24 jours de travail ; Attendu qu'Amary, salarié au service de la société Amis, a eu, au cours de la période de référence allant du 1er juin 1975 au 31 mai 1976, trois jours d'absence pour grève les 9, 10 et 11 février 1976 ; que la société lui a accordé un congé payé d'une durée de…