Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-41.839
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/06/1987
- Numéro d'affaire
- 84-41.839
Résumé
Justifie sa décision le conseil de prud'hommes qui prend en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés et de la prime de vacances dus à un salarié, les heures de chômage partiel qui se seraient poursuivies pendant la durée du préavis après avoir constaté que le salarié licencié était non en situation de chômage partiel mais dispensé de l'exécution du travail pendant le délai-congé ; en effet cette dispense ne devait entraîner aucune diminution des avantages que le salarié aurait reçus s'il avait continué à travailler dans l'entreprise.
Extrait
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 14 mars 1984) a condamné la société Moreau Lathus, entreprise de bâtiment et de travaux publics, à verser à M. X..., grutier, un complément d'indemnité compensatrice de congés payés et la prime de vacances prévue par l'article 5 de l'annexe VIII de l'accord national des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954 et égale à 30 % de l'indemnité de congé ; Attendu que la société Moreau Lathus fait grief au conseil de prud'hommes de s'être ainsi prononcé, alors, selon le pourvoi, que, en ne répondant pas à ses conclusions soutenant que c'était uniquement à l'encontre de la caisse de congés payés que le salarié pouvait former une action en justice, le jugement attaqué, entaché d'un défaut de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu…