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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 79-42.472

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Congés payés • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/12/1981
Numéro d'affaire
79-42.472

Résumé

L'employeur qui ne peut être tenu de payer à un salarié qui a participé à des mouvements de grève limités à une heure par jour, une indemnité de congé payé calculée sur les salaires non versés pour les heures de grève, est en droit, pour déterminer la durée des congés payés de l'intéressé, de ne pas tenir compte de ces journées mais seulement des heures de travail fournies au cours de celles-ci et de les regrouper en jours de travail.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 223-2, L 223-4 ET L 223-11 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LA DUREE DES CONGES PAYES EST DETERMINEE A RAISON DE DEUX JOURS OUVRABLES PAR MOIS DE TRAVAIL CHEZ LE MEME EMPLOYEUR, QUE LE SECOND ASSIMILE A UN MOIS DE TRAVAIL EFFECTIF POUR LA DUREE DU CONGE LES PERIODES EQUIVALENTES A QUATRE SEMAINES OU VINGT-QUATRE JOURS DE TRAVAIL, ATTENDU QUE, POUR ALLOUER A BUDIN, EMPLOYE DE LA SOCIETE GIROUD FRERES, QUI AVAIT PARTICIPE A DIVERS MOUVEMENTS DE GREVE LIMITES A UNE HEURE PAR JOUR, UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE CONGES PAYES, LE JUGEMENT ATTAQUE A ENONCE QUE SEULES LES JOURNEES COMPLETES NON TRAVAILLEES POUVAIENT ENTRAINER UNE REDUCTION DE LA DUREE DES CONGES PAYES, ET NON LES ABSENCES INFERIEURES A UN JOUR ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE DES JOURNEES AU COURS DESQUELLES LE TRAVAIL CONVENU N'A PAS ETE ENTIEREMENT FOURNI NE PEUV…