Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-42.472

Arrêt du 16 décembre 1981Pourvoi n° 79-42.472

Publié au BulletinCongés payésGrèveProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'employeur qui ne peut être tenu de payer à un salarié qui a participé à des mouvements de grève limités à une heure par jour, une indemnité de congé payé calculée sur les salaires non versés pour les heures de grève, est en droit, pour déterminer la durée des congés payés de l'intéressé, de ne pas tenir compte de ces journées mais seulement des heures de travail fournies au cours de celles-ci et de les regrouper en jours de travail.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
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Document officiel

Texte intégral

3 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 223-2, L 223-4 ET L 223-11 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LA DUREE DES CONGES PAYES EST DETERMINEE A RAISON DE DEUX JOURS OUVRABLES PAR MOIS DE TRAVAIL CHEZ LE MEME EMPLOYEUR, QUE LE SECOND ASSIMILE A UN MOIS DE TRAVAIL EFFECTIF POUR LA DUREE DU CONGE LES PERIODES EQUIVALENTES A QUATRE SEMAINES OU VINGT-QUATRE JOURS DE TRAVAIL, ATTENDU QUE, POUR ALLOUER A BUDIN, EMPLOYE DE LA SOCIETE GIROUD FRERES, QUI AVAIT PARTICIPE A DIVERS MOUVEMENTS DE GREVE LIMITES A UNE HEURE PAR JOUR, UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE CONGES PAYES, LE JUGEMENT ATTAQUE A ENONCE QUE SEULES LES JOURNEES COMPLETES NON TRAVAILLEES POUVAIENT ENTRAINER UNE REDUCTION DE LA DUREE DES CONGES PAYES, ET NON LES ABSENCES INFERIEURES A UN JOUR ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE DES JOURNEES AU COURS DESQUELLES LE TRAVAIL CONVENU N'A PAS ETE ENTIEREMENT FOURNI NE PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME JOURS DE TRAVAIL EFFECTIF AU SENS DE L'ARTICLE L 223-4, QUE L'EMPLOYEUR QUI NE POUVAIT ETRE TENU DE PAYER UNE INDEMNITE DE CONGE PAYE CALCULEE SUR LES SALAIRES NON VERSES POUR LES HEURES DE GREVE ETAIT DONC EN DROIT, COMME IL L'A FAIT, DE NE PAS TENIR COMPTE DE CES JOURNEES MAIS SEULEMENT DES HEURES DE TRAVAIL FOURNIES AU COURS DE CELLES-CI, ET DE LES REGROUPER EN JOURS DE TRAVAIL, QU'EN STATUANT AINSI, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 JUILLET 1979, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA TOUR DU PIN, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BOURGOIN-JALLIEU, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c59ba5988459c50355

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c59ba5988459c50355.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 décembre 1981.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.