Cour de cassation · Arrêt

Assemblée plénière — pourvoi n° 85-43.471

Arrêt du 9 janvier 1987Pourvoi n° 85-43.471

Publié au BulletinCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • A justement déduit des dispositions de l'article L. 223-4 du Code du travail, selon lesquelles pour la détermination de la durée du congé payé, les périodes équivalentes à quatre semaines ou à vingt-quatre jours de travail sont assimilées à un mois de travail effectif, le conseil de prud'hommes qui, après avoir relevé qu'un salarié avait, au cours de la période de référence, travaillé douze fois quatre semaines, décide que l'intéressé avait droit à un congé de vingt-quatre jours, peu important à cet égard qu'il n'ait pas travaillé quatre semaines ou vingt-quatre jours au cours d'un mois.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que la société AMIS fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Moulins, 26 avril 1985) d'avoir décidé que M. X..., salarié de l'entreprise, qui, au cours de la période écoulée du 1er juin 1975 au 31 mai 1976, avait travaillé pendant 51 semaines et avait été absent pendant 3 jours au mois de février, pouvait prétendre à ce titre à un congé de 24 jours, alors qu'en vertu de l'article L. 223-2 du Code du travail - dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 16 janvier 1982 - le congé était de 2 jours par mois de travail et que, selon le moyen, pour calculer la durée des congés payés, il y a lieu de retenir d'abord le nombre de mois de travail continu, puis celui des semaines supplémentaires, groupées par quatre, et enfin, celui des jours restants groupés par 24 ; que le salarié avait donc été rempli de ses droits avec 22 jours de congés payés et n'avait droit à aucun jour supplémentaire ; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé les articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que, selon l'article L. 223-4 du Code du travail, pour la détermination de la durée du congé, les périodes équivalentes à quatre semaines ou à vingt-quatre jours de travail sont assimilées à un mois de travail effectif, le conseil de prud'hommes, qui relève que M. X... avait, au cours de la période de référence, travaillé douze fois quatre semaines, en a justement déduit qu'il avait droit à un congé de vingt-quatre jours, peu important à cet égard que ce salarié n'ait pas travaillé quatre semaines ou vingt-quatre jours au cours d'un mois ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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60793b369ba5988459c3c512

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