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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 85-46.545

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Accident du travail / maladie professionnelle • Congés payés • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/03/1988
Numéro d'affaire
85-46.545

Résumé

L'article L. 122-32-1 du Code du travail, qui prévoit que la durée des périodes de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise, ne vise que les avantages liés à l'ancienneté, et non les droits résultant d'un travail effectif ; Ces dispositions ne sont donc pas applicables à la détermination de la durée du congé payé dû à un salarié, qui doit être appréciée au regard des dispositions de l'article L 223-4 du Code du travail, limitant à un an la durée ininterrompue de l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ouvrant droit à congé payé.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cherbourg, 16 octobre 1985) de l'avoir débouté de sa demande en paiement, au titre de l'année 1984, d'une indemnité de congés payés calculée sur la base de la période de référence comprenant pour partie un arrêt de travail consécutif à un accident du travail dont la durée totale ininterrompue avait été supérieure à un an, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-32-1 du Code du travail prévoit que la durée des périodes de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise, et que les juges du fond, en donnant force de loi à une simple réponse ministérielle à une question écrite, sans s'expliquer sur l'interprétation de ce texte propo…