Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.025

Arrêt du 24 juin 1992Pourvoi n° 89-42.025

Publié au BulletinContrat de travailCongés payésTemps de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de l'article L. 223-4 du Code du travail que les périodes de repos des femmes en couches ne sont assimilées à un temps de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé payé et n'entrent pas en compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du Code du travail.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tourcoing, 13 janvier 1989) et les pièces de la procédure, que Mme X..., embauchée en décembre 1980 par la société Elan industries, a été en congé de maternité à partir du 18 juin 1986, puis a pris ses congés payés 1985-1986 du 1er au 31 janvier 1987 avant de bénéficier d'un congé parental du 1er février au 31 juillet 1987 ; que l'entreprise étant fermée en août, elle a repris son travail le 1er septembre 1987 ; que l'employeur lui a refusé tout congé payé pour la période de référence 1986-1987 ;

Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de congés payés pour la période de référence 1986-1987, alors, selon le pourvoi, que les périodes de repos des femmes en couches sont assimilées à un travail effectif, tant pour la détermination de la durée du congé au titre de l'article L. 223-4 du Code du travail, que pour le mois de travail effectif nécessaire selon l'article L. 223-2 du Code du travail pour l'ouverture du droit à congé ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 223-4 du Code du travail que les périodes de repos des femmes en couches ne sont assimilées à un temps de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé payé ; que le conseil de prud'hommes a exactement retenu qu'elles n'entraient pas en compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailCongés payésTemps de travailMaternité / parentalitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51f10

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