Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.025
Arrêt du 24 juin 1992Pourvoi n° 89-42.025
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il résulte de l'article L. 223-4 du Code du travail que les périodes de repos des femmes en couches ne sont assimilées à un temps de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé payé et n'entrent pas en compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du Code du travail.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tourcoing, 13 janvier 1989) et les pièces de la procédure, que Mme X..., embauchée en décembre 1980 par la société Elan industries, a été en congé de maternité à partir du 18 juin 1986, puis a pris ses congés payés 1985-1986 du 1er au 31 janvier 1987 avant de bénéficier d'un congé parental du 1er février au 31 juillet 1987 ; que l'entreprise étant fermée en août, elle a repris son travail le 1er septembre 1987 ; que l'employeur lui a refusé tout congé payé pour la période de référence 1986-1987 ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de congés payés pour la période de référence 1986-1987, alors, selon le pourvoi, que les périodes de repos des femmes en couches sont assimilées à un travail effectif, tant pour la détermination de la durée du congé au titre de l'article L. 223-4 du Code du travail, que pour le mois de travail effectif nécessaire selon l'article L. 223-2 du Code du travail pour l'ouverture du droit à congé ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 223-4 du Code du travail que les périodes de repos des femmes en couches ne sont assimilées à un temps de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé payé ; que le conseil de prud'hommes a exactement retenu qu'elles n'entraient pas en compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c51f10
