Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.989
Arrêt du 28 mai 1991Pourvoi n° 88-40.989
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les dispositions de l'article L. 122-32-1 du Code du travail, qui ne visent que les droits liés à l'ancienneté et non les droits résultant, comme l'indemnité compensatrice de congés payés, d'un travail effectif, n'étaient pas applicables à la détermination du congé auquel peut prétendre le salarié et que celle-ci devait être appréciée au regard des dispositions de l'article L. 223-4 du Code du travail limitant à 1 an la durée ininterrompue de l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ouvrant droit à congé payé; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
- Portée: L'article L. 122-32-1 du Code du travail, qui prévoit que la durée des périodes de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise, ne vise que les avantages liés à l'ancienneté, et non les droits résultant d'un travail effectif.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 décembre 1987), que M. X..., salarié de la société des Pompes funèbres X..., a été victime d'un accident du travail le 11 décembre 1980 ; qu'alors qu'il était encore en arrêt de travail, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice des congés payés pour chacune des périodes de références 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985 et 1985-1986 ; qu'il fait grief à la décision de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le pourvoi, que les dispositions de la loi du 7 janvier 1981 dérogent aux dispositions générales du Code du travail, qu'aux termes de l'article L. 122-32-1 du Code du travail, la durée des périodes de suspension consécutives à un accident du travail sont prises en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise et que ce texte, ne comportant aucune distinction entre lesdits avantages, ni aucune limitation de durée, c'est en violation de cet article que la cour d'appel a fait une application erronée de l'article L. 223-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les dispositions de l'article L. 122-32-1 du Code du travail, qui ne visent que les droits liés à l'ancienneté et non les droits résultant, comme l'indemnité compensatrice de congés payés, d'un travail effectif, n'étaient pas applicables à la détermination du congé auquel peut prétendre le salarié et que celle-ci devait être appréciée au regard des dispositions de l'article L. 223-4 du Code du travail limitant à 1 an la durée ininterrompue de l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ouvrant droit à congé payé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b15a9ba5988459c51ca5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51ca5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mai 1991.
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