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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-42.632

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/02/1992
Numéro d'affaire
88-42.632

Résumé

Sauf dispositions conventionnelles contraires, les périodes de chômage partiel n'étant pas assimilées par l'article L. 223-4 du Code du travail à un temps de travail effectif, elles ne sont pas considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement et ne doivent donc pas être intégrées dans la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de congés payés.

Extrait

. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'indemnité de congé payé est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, et que pour la détermination de cette rémunération, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente, ainsi que des indemnités afférentes au repos compensateur et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération, en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ; Attendu que pour condamner la société Chuchu-Decayeux à payer à M. X..., son salarié, un rappel d'indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes énonce que pour l'application de l'article L. 223-11 du Code du travail, les indemnités de chômage partiel doivent être intégrées dans la rémunération servant…