Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.453
Arrêt du 17 mai 2000Pourvoi n° 98-42.453
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits de détournement d'espèces reprochés à la salariée n'étaient pas établis; que le moyen qui, sous couvert des griefs non fondés de contradiction et de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli.
- Réponse: Attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits de détournement d'espèces reprochés à la salariée n'étaient pas établis; que le moyen qui, sous couvert des griefs non fondés de contradiction et de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nice II Cacharel, dont le siège est 1, Place Magenta, 06000 Nice,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale et civile), au profit de Mme Y...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Coeuret, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Nice II Cacharel, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., engagée le 05 août 1979 par la société Nice II Cacharel en qualité de vendeuse-retoucheuse, a été licenciée le 06 mai 1986 pour faute lourde ; qu'il lui était reproché le détournement d'une somme de 550 francs correspondant au montant d'une vente encaissée en espèces et non intégrée à la recette journalière du magasin ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 1998) d'avoir considéré que la réalité des griefs n'était pas démontrée (sic !) et que l'inattention de la salariée ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il ressort des énonciations mêmes de la cour que la disparition de l'encaissement "n'autorise que deux hypothèses : ou Mme Y... ment en niant le détournement de ces fonds, ou la somme a été empochée par un autre salarié de la société, profitant du fait que cette vente n'était pas enregistrée" ; qu'il résulte des énonciations des premiers juges que "l'étiquette de référence n'a pas été collationnée, la demanderesse qui reconnait ce fait I'explique par l'absence d'étiquette sur le modèle vendu" ; que la société Nice 2, dans ses conclusions d'appel, rappelait les trois étapes de la procédure interne de l'entreprise lors d'une vente, parmi lesquelles figure le collationnement des étiquettes de référence de chaque article vendu et affirmait qu'"aucune de ces trois opérations n'avaient été effectuées" ; qu'il résulte des énonciations des juges d'appel que "le fait que l'étiquette de ce pantalon n'ait pas été collationné est formellement contesté par cette employée qui affirme qu'elle se trouvait à disposition" ; qu'en ne relevant pas la contradiction sur un même point de fait entre les affirmations de l'employée en première instance et celles qu'elle a faites en appel, Ia cour n'a pas tiré de ses constatations les conclusions qui s'imposaient ; et alors que l'accumulation d'"erreurs" dénombrées ne peut être que volontaire et caractériser la dissimulation d'un encaissement intentionnelle et organisée
constitutive d'un motif réel et sérieux justifiant un licenciement pour faute lourde ; qu'en qualifiant de "bénigne" une faute dont la gravité se trouvait cependant caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 223-4 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits de détournement d'espèces reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen qui, sous couvert des griefs non fondés de contradiction et de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nice II Cacharel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nice II Cacharel à payer à Mme Y... la somme de 6 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372377cd5801467740a2cc
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372377cd5801467740a2cc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mai 2000.
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