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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-44.636

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/11/1998
Numéro d'affaire
96-44.636

Résumé

Viole par refus d'application l'article L. 223-2 du Code du travail et, par fausse application l'article L. 223-4 de ce Code, le conseil de prud'hommes qui déboute une salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés alors qu'il a constaté que l'intéressée, au cours de l'année de référence considérée, justifie avoir été occupée pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, ce dont il résultait que la salariée, dont le droit à congé était ouvert, avait droit à un congé dont la durée devait être déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou par mois de travail légalement ou conventionnellement assimilé à une période de travail effectif.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail, ensemble l'article 30 de la Convention collective nationale des magasins d'alimentation ; Attendu que Mme X..., engagée le 7 février 1990 par la société Chedeville, a été en arrêt de travail pour maladie du 1er juin 1994 au 6 août 1994, puis en congé de maternité du 7 août 1994 au 12 décembre 1994 ; qu'elle a pris ses congés payés 1993-1994 du 13 décembre 1994 au 5 janvier 1995 ; qu'elle a repris son travail le 6 janvier 1995 ; que, pour la période de référence 1994-1995, la salariée a été en congé du 2 septembre 1995 au 16 septembre 1995 ; que prétendant avoir droit pour cette période à cinq semaines de congés payés, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts pour résistance abusive de l'employeur ; Attendu que, pour d…