Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.636
Arrêt du 25 novembre 1998Pourvoi n° 96-44.636
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail, ensemble l'article 30 de la Convention collective nationale des magasins d'alimentation ;
Attendu que Mme X..., engagée le 7 février 1990 par la société Chedeville, a été en arrêt de travail pour maladie du 1er juin 1994 au 6 août 1994, puis en congé de maternité du 7 août 1994 au 12 décembre 1994 ; qu'elle a pris ses congés payés 1993-1994 du 13 décembre 1994 au 5 janvier 1995 ; qu'elle a repris son travail le 6 janvier 1995 ; que, pour la période de référence 1994-1995, la salariée a été en congé du 2 septembre 1995 au 16 septembre 1995 ; que prétendant avoir droit pour cette période à cinq semaines de congés payés, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts pour résistance abusive de l'employeur ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour la période de référence 1994-1995 et par voie de conséquence en paiement de dommages-intérêts, après avoir constaté que la salariée n'était pas en période de travail effectif du 1er juin 1994 au 5 janvier 1995, le conseil de prud'hommes a retenu que, par application de l'article L. 223-2 du Code du travail, la période de travail effectif ouvrant droit aux congés de la salariée a commencé le 5 janvier 1995, que celle-ci a donc un droit à congé de quinze jours pour cette période de référence ; qu'en effet, si les périodes d'absences de la salariée sont assimilées à des périodes de travail effectif par l'article L. 223-4 du Code du travail, c'est uniquement et seulement pour la détermination de la durée du congé et non pour l'ouverture de ce droit ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté que la salariée, au cours de l'année de référence, justifiait avoir été occupée pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, ce dont il résultait que la salariée, dont le droit à congé était ouvert, avait droit à un congé dont la durée devait être déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou par mois de travail légalement ou conventionnellement assimilé à une période de travail effectif, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, l'article L. 223-2 du Code du travail et, par fausse application, l'article L. 223-4 de ce Code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juin 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1979ba5988459c52ad1
