Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 04-44.065
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/05/2005
- Numéro d'affaire
- 04-44.065
Résumé
Il résulte de l'article L. 223-4 du Code du travail que les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne sont considérées comme périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et n'entrent pas en ligne de compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du Code du travail.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 12 novembre 2001 par la SCEA Château La Peyreyre en qualité d'ouvrière vigneronne s'est trouvée à compter du 26 février 2002 en arrêt maladie pour motif professionnel sans interruption jusqu'à ce qu'elle soit déclarée inapte au terme de la seconde visite du médecin du travail le 8 septembre 2003 ; qu'elle a été licenciée par lettre du 8 octobre 2003 et a saisi la juridiction prud'homale en sa formation des référés notamment d'une demande en paiement d'un solde d'indemnités de congés payés sur la période postérieure au 31 juin 2002 ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le conseil des prud'hommes a estimé que les dispositions des articles L. 122-32-1 et L. 223-4 du Code du travail se combinaient et ouvra…