§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-40.307

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/05/2003
Numéro d'affaire
01-40.307

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été embauchée le 11 juin 1992 par la société La Rayonnante en qualité d…

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été embauchée le 11 juin 1992 par la société La Rayonnante en qualité d'agent de propreté ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et de congés payés dus pour la période d'arrêt maladie du 1er octobre 1997 au 2 novembre 1998 ; Sur le second moyen, relatif aux heures travaillées non rémunérées, tel qu'il figure en annexe : Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, relatif aux congés payés : Vu l'article L. 223-4 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de congés payés pour l'année 1998, le conseil de prud'hommes énonce que l'article L. 223-4 du Code du travail…