Code du travail

Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées605
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-11

605 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-41.072

Cour de cassation

mais du travail collectif d'une équipe et qu'elle n'était pas affectée par la prise des congés de M. X..., de sorte que son inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés aboutirait à la faire payer, pour partie, une seconde fois, ce dont il résultait que le droit au rappel d'indemnité de congés payés invoqué par le salarié était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-22 (anciennement L. 223-11), R. 1455-5 (anciennement R. 516-30) et R. 1455-7 (anciennement R.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.066

Cour de cassation

dixième de la rémunération totale ; que la Cour d'appel a calculé l'indemnité de congé payé en fonction du seul salaire mensualisé dont elle avait fixé le montant à 633, 75 euros ; qu'en excluant de la base de calcul le salaire dû au titre des heures de délégation, la Cour d'appel a violé les articles L 2315-3 et L 3141-22 du Code du Travail (anciennement L 223-11 et L 424-1).

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.067

Cour de cassation

dixième de la rémunération totale ; que la Cour d'appel a calculé l'indemnité de congé payé en fonction du seul salaire mensualisé dont elle avait fixé le montant à 929, 50 euros ; qu'en excluant de la base de calcul le salaire dû au titre des heures de délégation, la Cour d'appel a violé les articles L 2315-3 et L 3141-22 du Code du Travail (anciennement L 223-11 et L 424-1).

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-42.263

Cour de cassation

ET ALORS enfin QUE la Cour d'appel qui a rejeté les prétentions de Monsieur X... sans procéder à cette comparaison ni rechercher quel était le mode de calcul le plus favorable; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a entaché sa décision au regard des articles 1et 2 du protocole d'accord du 18 octobre 2006 et de l'article L 3141-22 du Code du Travail (anciennement L 223-11) ;

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-42.290

Cour de cassation

Que les dispositions du jugement déféré, relatives à la compensation financière de ces jours de congés payés perdus, seront confirmées, de même que celles relatives aux dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice distinct consécutif au non-respect par l'employeur de ses obligations en matière d'attribution des congés payés, demande de dommages et intérêts que la salariée maintient devant la Cour. » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « L'article L.223-11 du Code du travail dispose : ‘L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ...

Cause réelle et sérieuseRejet+13
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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.516

Cour de cassation

pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, dès lors qu'elle est assise sur le salaire mensuel de base lissé par l'effet de la mensualisation ; qu'en affirmant le contraire pour en déduire qu'elle devait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés , la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 223-11 devenu L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.172

Cour de cassation

calcul sur la base du maintien du salaire effectivement assuré, la Cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi les sommes qui auraient été effectivement versées au titre du maintien du salaire auraient été différentes de celles mentionnées à ce titre sur les bulletins de salaire, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.223-11 du Code du travail alors en vigueur, devenu L.3141-22, et de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du Bâtiment relevant du CCCA.

Salaire / rémunérationCassation+5
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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.173

Cour de cassation

calcul sur la base du maintien du salaire effectivement assuré, la Cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi les sommes qui auraient été effectivement versées au titre du maintien du salaire auraient été différentes de celles mentionnées à ce titre sur les bulletins de salaire, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 223-11 du Code du travail alors en vigueur, devenu L. 3141-22, et de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du Bâtiment relevant du CCCA.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-40.744

Cour de cassation

être calculé en tenant compte des règles retenues pour le calcul des minima conventionnels et sur la prime d'ancienneté ; QUE les salariés sont fondés à réclamer le paiement de la gratification de 13ème mois, calculé sur le total des rappels de salaires et d'unités complémentaires ; QUE, sur les congés payés afférents, en application de l'article L.223-11 du Code du travail, les salariés ont droit aux congés payés afférents aux rappels de salaire sur minima conventionnels, sur unités complémentaires et sur primes d'ancienneté ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'avantage individuel acquis est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiaire à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et…

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.098

Cour de cassation

était Directeur commercial export, et qu'il animait à ce titre une équipe de commerciaux agissant sous ses ordres et en fonction de ses directives ; que la réalisation des objectifs annuels de l'équipe commerciale n'était pas atteinte par la prise de ses congés et que M. Xavier X... n'est dès lors pas fondé à réclamer paiement d'une indemnité de congés payés à ce titre ; ALORS QU'il résulte de l'article L. 223-11 alors en vigueur du code du travail (actuellement article L.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.717

Cour de cassation

une somme à titre de rappel de congés payés pour l'année 2003, sans constater que la salariée avait réclamé le bénéfice de ses congés payés au cours de la période de prise des congés payés et qu'elle n'avait pas perçu l'intégralité de sa rémunération entre les mois de juin et d'octobre 2003, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 223-2, L. 223-11 et L. 223-14 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 3141-3, L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail (nouveau).

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-44.898

Cour de cassation

, 42 heures supplémentaires excédant le seuil de la quarante-troisième heure de travail hebdomadaire ; qu'à ce titre la SCEA TOUTAIN sera condamnée à lui payer la somme de 5. 853, 43 €, soit 10, 15 x 121, 25 x 125 % = 1. 538. 36 €, 10, 15 x 283, 42 x 150 % = 4, 315, 02 € ; qu'elle sera également condamnée, en application des articles L. 223-1, L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail, au paiement de la somme de 585, 34 € au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires impayées ; que Monsieur Stéphane X... justifie du défaut de paiement au cours de l'année 2004, de 124.

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