Code du travail
Article L. 223-11 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 223-11
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à l'article L. 212-5-1 du présent code et l'article 993-1 du code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
Historique des versions disponibles (2)
- L223-11 — 3 janvier 1973
- L223-11 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-41.072
Cour de cassationmais du travail collectif d'une équipe et qu'elle n'était pas affectée par la prise des congés de M. X..., de sorte que son inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés aboutirait à la faire payer, pour partie, une seconde fois, ce dont il résultait que le droit au rappel d'indemnité de congés payés invoqué par le salarié était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-22 (anciennement L. 223-11), R. 1455-5 (anciennement R. 516-30) et R. 1455-7 (anciennement R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.066
Cour de cassationdixième de la rémunération totale ; que la Cour d'appel a calculé l'indemnité de congé payé en fonction du seul salaire mensualisé dont elle avait fixé le montant à 633, 75 euros ; qu'en excluant de la base de calcul le salaire dû au titre des heures de délégation, la Cour d'appel a violé les articles L 2315-3 et L 3141-22 du Code du Travail (anciennement L 223-11 et L 424-1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.067
Cour de cassationdixième de la rémunération totale ; que la Cour d'appel a calculé l'indemnité de congé payé en fonction du seul salaire mensualisé dont elle avait fixé le montant à 929, 50 euros ; qu'en excluant de la base de calcul le salaire dû au titre des heures de délégation, la Cour d'appel a violé les articles L 2315-3 et L 3141-22 du Code du Travail (anciennement L 223-11 et L 424-1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-42.263
Cour de cassationET ALORS enfin QUE la Cour d'appel qui a rejeté les prétentions de Monsieur X... sans procéder à cette comparaison ni rechercher quel était le mode de calcul le plus favorable; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a entaché sa décision au regard des articles 1et 2 du protocole d'accord du 18 octobre 2006 et de l'article L 3141-22 du Code du Travail (anciennement L 223-11) ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-42.290
Cour de cassationQue les dispositions du jugement déféré, relatives à la compensation financière de ces jours de congés payés perdus, seront confirmées, de même que celles relatives aux dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice distinct consécutif au non-respect par l'employeur de ses obligations en matière d'attribution des congés payés, demande de dommages et intérêts que la salariée maintient devant la Cour. » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « L'article L.223-11 du Code du travail dispose : ‘L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.516
Cour de cassationpour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, dès lors qu'elle est assise sur le salaire mensuel de base lissé par l'effet de la mensualisation ; qu'en affirmant le contraire pour en déduire qu'elle devait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés , la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 223-11 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.172
Cour de cassationcalcul sur la base du maintien du salaire effectivement assuré, la Cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi les sommes qui auraient été effectivement versées au titre du maintien du salaire auraient été différentes de celles mentionnées à ce titre sur les bulletins de salaire, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.223-11 du Code du travail alors en vigueur, devenu L.3141-22, et de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du Bâtiment relevant du CCCA.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.173
Cour de cassationcalcul sur la base du maintien du salaire effectivement assuré, la Cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi les sommes qui auraient été effectivement versées au titre du maintien du salaire auraient été différentes de celles mentionnées à ce titre sur les bulletins de salaire, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 223-11 du Code du travail alors en vigueur, devenu L. 3141-22, et de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du Bâtiment relevant du CCCA.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-40.744
Cour de cassationêtre calculé en tenant compte des règles retenues pour le calcul des minima conventionnels et sur la prime d'ancienneté ; QUE les salariés sont fondés à réclamer le paiement de la gratification de 13ème mois, calculé sur le total des rappels de salaires et d'unités complémentaires ; QUE, sur les congés payés afférents, en application de l'article L.223-11 du Code du travail, les salariés ont droit aux congés payés afférents aux rappels de salaire sur minima conventionnels, sur unités complémentaires et sur primes d'ancienneté ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'avantage individuel acquis est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiaire à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.098
Cour de cassationétait Directeur commercial export, et qu'il animait à ce titre une équipe de commerciaux agissant sous ses ordres et en fonction de ses directives ; que la réalisation des objectifs annuels de l'équipe commerciale n'était pas atteinte par la prise de ses congés et que M. Xavier X... n'est dès lors pas fondé à réclamer paiement d'une indemnité de congés payés à ce titre ; ALORS QU'il résulte de l'article L. 223-11 alors en vigueur du code du travail (actuellement article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.717
Cour de cassationune somme à titre de rappel de congés payés pour l'année 2003, sans constater que la salariée avait réclamé le bénéfice de ses congés payés au cours de la période de prise des congés payés et qu'elle n'avait pas perçu l'intégralité de sa rémunération entre les mois de juin et d'octobre 2003, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 223-2, L. 223-11 et L. 223-14 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 3141-3, L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail (nouveau).
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-44.898
Cour de cassation, 42 heures supplémentaires excédant le seuil de la quarante-troisième heure de travail hebdomadaire ; qu'à ce titre la SCEA TOUTAIN sera condamnée à lui payer la somme de 5. 853, 43 €, soit 10, 15 x 121, 25 x 125 % = 1. 538. 36 €, 10, 15 x 283, 42 x 150 % = 4, 315, 02 € ; qu'elle sera également condamnée, en application des articles L. 223-1, L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail, au paiement de la somme de 585, 34 € au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires impayées ; que Monsieur Stéphane X... justifie du défaut de paiement au cours de l'année 2004, de 124.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
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