Code du travail

Article L. 223-2 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées355
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-2

355 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-45.120

Cour de cassation

; qu'en affirmant que les salariés avait été remplis de leurs droits en application de l'accord CC 99 plus favorable, sans rechercher s'ils avaient exercé les droits acquis pour ces deux années, et en ne tenant en compte que les droits acquis au titre de la période d'avril 2001 à mars 2002, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-42.513

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° J 06-42. 513 à V 06-42. 523 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu les articles L. 223-2, L. 223-3, L. 132-10, alinéa 3, du code du travail, ensemble l'article 19 de la convention collective du Crédit agricole en sa rédaction antérieure au 1er janvier 2000 et dans sa rédaction issue de l'accord du 13 janvier 2000 et l'annexe II, chapitre II, paragraphe B. 2, de la convention collective ; Attendu, selon les jugements attaqués, que soutenant que l'ancien article 19 de la convention collective nationale du Crédit agricole, prévoyait que s'ajoutaient au congé annuel un jour ouvré par année d'ancienneté et deux jours supplémentaires de congés pour fractionnement, M. X... et

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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75

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-43.127

Cour de cassation

leur entrée en vigueur ; qu'en jugeant pourtant que l'employeur, en refusant d'accorder à M. X... les congés qu'il réclamait au titre de son ancienneté, était revenu sur un avantage acquis au salarié antérieurement pour la période de référence en cours, quand cet avantage n'était nullement acquis au salarié, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-2 et L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-42.031

Cour de cassation

la période de suspension ininterrompue n'excède pas un an, alors que le salarié a été en arrêt de travail pendant une période ininterrompue du 26 septembre 2002 (1999) au 8 janvier 2004 ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'au jour de l'accident du travail M. X... remplissait, pour la période de congés en cours, la condition posée par l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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77

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2007, 06-41.744

Cour de cassation

La mention sur les bulletins de paye d'un salarié du solde de ses congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture vaut accord de l'employeur pour le report de ces congés payés sur cette dernière période. Par suite, doit être cassé l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande en paiement d'un solde de congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture alors qu'il résultait de ses constations que ce solde avait été mentionné sur les bulletins de paye du salarié ce dont il résultait l'accord de l'employeur pour le report de ces congés sur cette dernière période

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2007, 05-44.312

Cour de cassation

la société n'avait pas apporté la preuve d'une date butoir fixant la limite de la prise des congés payés d'une période sur l'autre, quand, en l'absence de décision de l'employeur fixant la période des congés, celle-ci avait pris fin le 31 octobre 2003, à une date où la salariée était encore en arrêt de travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-2, L. 223-7 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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79

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.468

Cour de cassation

pour entraîner la rupture du contrat de travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le moyen ne saurait être accueilli alors que le salarié pouvait seulement prétendre à une indemnité de congés payés ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L. 223-2 du code du travail ; Attendu que sauf dispositions contraires plus favorables dans l'entreprise, le décompte de la durée d'absence pour congés payés annuels se fait sur les six jours ouvrables de la semaine ; Attendu que pour condamner la société Bio Advance à payer à M. X... la somme de 101,05 euros à titre de rappel de salaire et celle de 10,10 euros à titre de congés payés afférents, la cour d'appel a énoncé que les plannings remplis par M. X...

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-45.133

Cour de cassation

2 / que l'indemnité de congés payés est payée en fin de contrat, dans les contrats à durée déterminée ; que la société Pralus ne pouvait la verser durant le cours du contrat à durée déterminée ; qu'en retenant que l'employeur avait réglé cette indemnité au titre du mois d'août 2001, la cour de Lyon n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-3-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 223-2 du code du travail, dont l'article L. 122-3-3 du même code précise qu'il est applicable aux salariés liés par un contrat à durée déterminée, que le congé payé auquel le salarié peut prétendre doit être pris effectivement, et que ce n'est qu'à titre exceptionnel que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 223-2, l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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82

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-46.025

Cour de cassation

La Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 qui fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail, ne s'oppose pas à ce que l'ouverture du droit à congés payés soit soumise à la condition de l'accomplissement d'un travail effectif durant la période de référence. Il résulte par ailleurs de l'article L. 223-4 du code du travail que les périodes limitées à une durée d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle ne sont considérées comme périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et n'entrent pas en compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du même code.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-41.913

Cour de cassation

par un autre salarié, avant de le mettre à l'écart sans bureau ni vestiaire, et en persistant dans cette décision malgré les demandes réitérées du salarié qui n'avait plus jamais retrouvé son poste de travail, l'employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-4 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'ANFPA à verser au salarié, une somme à titre de rappel de congés payés, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres que "c'est à bon droit que le conseil des prud'hommes lui a alloué la somme de 3 526,29 euros au titre des congés payés alors que sur la période de référence en cours il a travaillé jusqu'au 15 janvier 2001 et du 2 mars au 8 juin 2001 et que l'article L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-42.621

Cour de cassation

qu'en se prononçant comme elle I'a fait, sans constater, pour les congés payés ouverts à M. X... pour I'année 1994, que celui-ci se trouvait toujours, à la date à laquelle il a pris acte de la rupture, soit le 4 décembre 1994, dans l'impossibilité de pouvoir en bénéficier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, L. 223-2. L. 223-7 et L.

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