Code du travail
Article L. 223-2 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 223-2
Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder vint-quatre jours ouvrables .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-40.883
Cour de cassation; que le seul fait de l'employeur de ne pas avoir établi l'ordre des départs en congés ne constitue pas en soi une faute de celui-ci rendant impossible la prise de congés par le salarié ; qu'en se fondant néanmoins sur cette considération pour reconnaître au salarié le droit de prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-43.753
Cour de cassationéquivaut à cinq semaines, et lorsque 70 jours calendaires de congé ne peuvent équivaloir à 60 jours ouvrables que si tous les jours fériés de la période tombent eux-mêmes un jour de repos hebdomadaire, ce qui n'était pas le cas en l'espèce pour les périodes considérées, le conseil de prud'hommes a violé les articles 209 de l'accord du 22 mars 1982 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-43.754
Cour de cassationéquivaut à cinq semaines, et lorsque 70 jours calendaires de congé ne peuvent équivaloir à 60 jours ouvrables que si tous les jours fériés de la période tombent eux-mêmes un jour de repos hebdomadaire, ce qui n'était pas le cas en l'espèce pour les périodes considérées, le conseil de prud'hommes a violé les articles 209 de l'accord du 22 mars 1982 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-41.138
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale pour voir la relation contractuelle requalifiée en un contrat de travail avec toutes ses conséquences de droit ; Sur les premiers et deuxième moyens réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 223-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-44.729
Cour de cassationdu travail n'aboutissait pas, en distinguant les congés payés annuels proprement dits des jours de repos visant à corriger les conséquences de l'organisation du travail sur les droits légaux, conventionnels ou contractuels, à absence hebdomadaire ou compensatrice, à une situation moins favorable que celle prévue pour les congés payés annuels par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-46.011
Cour de cassationportant sur le décompte de ses droits à absence au titre des congés payés annuels, en suite de la dénonciation d'un usage qui conduisait à ne retenir pour ce décompte, que les jours ouvrés qui auraient été travaillés par le salarié à temps partiel concerné s'il avait été présent ; Attendu que la salariée, pour divers motifs tirés des articles L. 223-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-43.764
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 04-43.764 et n° D 04-43.765 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que, s'il n'est pas interdit aux parties de prévoir expressément dans le contrat de travail une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés, c'est à la condition que ses modalités n'aboutissent pas pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 03-47.599
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 223-4 du code du travail que les périodes limitées à une durée d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle ne sont considérées comme périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et n'entrent pas en compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 04-41.746
Cour de cassationSauf dispositions contraires plus favorables applicables dans l'entreprise, le décompte de la durée d'absence pour congés payés annuels se fait sur les six jours ouvrables de la semaine. En l'état d'une convention collective ne faisant aucune distinction, pour le décompte de la durée d'absence pour congés payés annuels, entre les jours ouvrables travaillés et les jours ouvrables non travaillés, la durée d'absence pour congés payés doit être imputée sur tous les jours ouvrables de la semaine, et non sur les seuls jours qui seraient travaillés par le salarié s'il était présent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-47.112
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail ; Attendu que M. de X..., qui avait fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude physique au travail pour maladie professionnelle le 10 juillet 2000, a saisi la juridiction prud'homale en référé pour obtenir le paiement par la Caisse des congés payés du bâtiment d'une indemnité de congés payés pour la période 2001 et 2002 ; Attendu que pour faire droit à la demande, l'ordonnance énonce que les dispositions de l'article L. 223-4 du Code du travail prévoient que sont assimilées à du temps de travail effectif les périodes de suspension du contrat de
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-40.862
Cour de cassationpas omettre de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a justement retenu que 30 jours ouvrables, correspondant à la durée légale des congés payés, équivalaient à 35 jours calendaires ; que la cour d'appel a également constaté qu'en cas de fractionnement des congés payés, conformément aux articles L. 223-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-44.273
Cour de cassationla durée des congés payés et de son adaptation à l'entrée en vigueur de la modification des périodes de référence et de prise de congés payés ; que l'année 2002 constituant pour l'application de ces dispositions une année pleine, la cour d'appel a violé par refus d'application cette disposition ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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