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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 04-41.746

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Astreinte / repos • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/01/2006
Numéro d'affaire
04-41.746

Résumé

Sauf dispositions contraires plus favorables applicables dans l'entreprise, le décompte de la durée d'absence pour congés payés annuels se fait sur les six jours ouvrables de la semaine. En l'état d'une convention collective ne faisant aucune distinction, pour le décompte de la durée d'absence pour congés payés annuels, entre les jours ouvrables travaillés et les jours ouvrables non travaillés, la durée d'absence pour congés payés doit être imputée sur tous les jours ouvrables de la semaine, et non sur les seuls jours qui seraient travaillés par le salarié s'il était présent. Justifie dès lors sa décision le conseil de prud'hommes qui retient que le décompte des jours d'absence pour congés payés annuels doit se faire sur les jours ouvrables de la semaine, sans tenir compte du second jour de repos hebdomadaire applicable dans l'entreprise.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 04-41.747 et J 04-41.746 ; Attendu que M. X..., salarié de l'Association familiale départementale pour l'aide aux infirmes, a saisi la juridiction prud'homale en mars 2001 pour obtenir des indemnités compensatrices de congés payés annuels ; Sur le moyen unique du pourvoi n° K 04-41.747 : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 janvier 2004) d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que l'objet de la demande portant sur l'interprétation de dispositions conventionnelles tendant, dans le cadre d'un contrat à exécution successive tel que le contrat de travail, à faire trancher une question qui se reposera à l'avenir en raison de la poursuite de l'exécution du contrat, cette demande doit être qualifiée d'indéterminée, même si elle s'acco…